Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 16 déc. 2024, n° 22/06758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 22/06758 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHYL
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
1ère Ch. Civile Cab. 4
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute : 24/
N° RG 22/06758 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHYL
COPIE A :
CE JOUR
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 16 Décembre 2024
DEMANDEURS :
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15] (VIETNAM)
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
Monsieur [C] [R] (MINEUR), représenté par son représentant légal Mme [D] [U]
né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
Monsieur [P] [X], représenté par son représentant légal Mme [D] [U]
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Sandra GULDENFELS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 300
DEFENDERESSES :
S.A. ACM IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352.406.748. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 89
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 781.452.511. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
Le 17 août 2009 Madame [U] [D] et ses deux enfants [P] [X] et [C] [R] ont été victimes d’un accident de la circulation en qualité de passagers du véhicule conduit par le compagnon de Madame [D], Monsieur [H] [R], et assuré auprès de la SA ACM IARD.
Le véhicule Renault Clio conduit par Madame [L], assuré auprès de la MAIF, a entrepris le dépassement d’un semi-remorque MERCEDES, assuré auprès de la SPARKASSEN VERSICHERUNG, conduit par Monsieur [Z].
Madame [L] a perdu le contrôle de son véhicule au moment de se rabattre, son véhicule partant en tête à queue dans un talus. Monsieur [Z] a immédiatement arrêté son camion sur la bande d’arrêt d’urgence, pour lui porter secours.
Monsieur [R] arrivant à bord de son véhicule Audi A4 s’est placé sur la voie de gauche par sécurité et a aperçu dans son rétroviseur, arrivant à vive allure, une ambulance de marque MERCEDES, assurée auprès de la MACIF et conduite par Madame [T], qui l’a percutée à l’arrière gauche.
Sous l’effet du choc, son véhicule a été projeté contre la remorque du poids lourd immobilisé sur la bande d’arrêt d’urgence et l’ambulance est quant à elle partie en tête à queue, avant de s’immobiliser 30 mètres plus loin, sur la voie de gauche.
Les Assurances du Crédit Mutuel, assureur du véhicule de Monsieur [R] à bord duquel toute la famille avait pris place, ont dans un premier temps pris le mandat d’indemnisation pour l’ensemble de ses occupants et ont ainsi confié les premières opérations d’expertise de Monsieur [R] et de Madame [D] au Docteur [K] [A], qui a déposé ses premiers rapports en date des 15 décembre 2009 et 14 décembre 2009.
L’expert a prévu des examens de révision, les états médico-légaux de Madame [D] et de son conjoint n’étant pas consolidés au jour de son examen.
Les ACM ont par ailleurs versé des provisions à hauteur de 3.300 € au profit de Monsieur [R], selon quittances des 17 septembre 2009 et 14 janvier 2010, et de 6.000 € au profit de Madame [D], selon quittances en date des 17 septembre 2009 et 14 janvier 2010.
Les ACM ont également versé, à titre définitif et selon procès-verbaux de transactions des 09 et 27 octobre 2009 adressés à Madame [D], les sommes de 127,80 €, 100 € et 100 € au titre du préjudice vestimentaire des deux enfants et au titre des souffrances endurées par les enfants mineurs [C] [R] et [P] [X].
Par courrier du 22 janvier 2010, Madame [D] a informé le Juge des Tutelles de ce qu’elle avait versé sur un compte Livret les fonds de ses enfants.
Par courrier du 02 février 2010, le Juge des Tutelles a reproché à Madame [D] de ne pas avoir sollicité son autorisation, avant d’accepter la transaction proposée par les ACM et il a indiqué à ces dernières que les transactions étaient entachées de nullité.
La MACIF, assureur du véhicule ambulance MERCEDES-BENZ, a repris le mandat d’indemnisation compte tenu des conventions entre assurances, le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique étant supérieur à 5%.
Elle a ainsi versé des provisions complémentaires :
* selon quittances du 15 avril 2010 pour les sommes de 2.000 € et de 5.000 € en faveur de Monsieur [R] et de Madame [D] ;
* selon quittance du 29 juillet 2010, 5.000 € au profit de Madame [D] ;
* selon quittance du 02 octobre 2010, 10.000 € au profit de Madame [D].
Le Docteur [K] [A] a revu en expertise Monsieur [R] le 13 juillet 2010, et a déposé son rapport définitif portant consolidation le 13 août 2010.
Le 02 octobre 2010, le Tribunal Correctionnel de SAVERNE a déclaré Madame [B] [T] coupable des faits qui lui étaient reprochés, en l’occurrence avoir causé des blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Madame [T] a en outre été déclarée seule responsable des entiers préjudices subis et les droits des parties civiles ont été réservés.
Le 08 novembre 2010, le Docteur [W] [A] a revu Madame [D] en expertise, selon rapport du 11 janvier 2011, et, son état n’étant pas stabilisé, l’expert a souhaité la revoir fin de l’année 2011.
Dans les suites de ce nouveau rapport d’expertise, la MACIF a versé une provision complémentaire à Madame [D], à hauteur de 20.000 €, selon quittance en date du 24 mars 2011.
Suivant procès-verbal de transaction daté du 19 avril 2011, régularisé par Monsieur [R] le 19 mai 2011, ce dernier a été indemnisé des suites dommageables de l’accident du 17 août 2009 à hauteur d’une somme totale de 12.948,23 €, dont à déduire les provisions d’ores et déjà perçues, soit un solde à percevoir de 7.648,23 €, augmenté de 500 € au titre d’une participation aux frais d’avocat.
Par quittance du 13 octobre 2011, la MACIF a accordé une nouvelle provision complémentaire à Madame [D], à hauteur de 5.000 €.
Le Docteur [A] a revu Madame [D] en expertise le 04 septembre 2012, selon rapport déposé le 22 décembre 2012.
Compte tenu du résultat du bilan neuropsychologique de février 2012, de la majoration des troubles de la mémoire depuis 2011, des résultats discordants aux tests depuis 2012, l’expert a sollicité un bilan neuropsychologique auprès du Professeur [I] du CHU de [Localité 13].
Le conseil de Madame [D] s’est opposé à cette désignation, sollicitant un autre sapiteur
Dans l’attente de l’organisation de la nouvelle expertise sapiteur, la MACIF a accordé une provision complémentaire de 20.000 € à Madame [D], selon quittance du 23 avril 2013 régularisée le 5 juin 2013.
Le Docteur [A] a déposé son rapport médical n°2 le 10 juin 2015, en y joignant le rapport de son sapiteur le Professeur [N], daté du 07 mars 2015.
La MACIF a en conséquence adressé à Madame [D], par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2015, une offre indemnitaire qu’elle a refusé.
Selon acte introductif d’instance signifié les 15, 18 et 19 juillet 2022, Madame [U] [D], agissant en son nom personnel et pour le compte de ses deux enfants mineurs, [C] [R] et [P] [X] a fait assigner la MACIF et la SA ACM IARD devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg et a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin aux fins de déclaration de jugement commun.
Suivant conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 08 mars 2024, Madame [U] [D] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 dite loi Badinter, des dispositions des articles 789 et suivants du Code de procédure civile, de :
* déclarer les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés MACIF et ACM mal-fondées, en conséquence les rejeter ;
* constater que les Sociétés MACIF et ACM Assurances sont tenues solidairement d’indemniser Madame [U] [D] des entiers dommages subis dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 17 août 2009 ;
En conséquence :
* ordonner l’organisation d’une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en matière de neurologie et/ou de neuropsychologie dont la mission, adaptée aux victimes cérébrolésées, pourrait être la suivante, après avoir convoqué Madame [D], dans le respect des textes en vigueur, de :
1) Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ;
2) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :- les renseignements d’identité de la victime- tous les éléments relatifs aux circonstances tant factuelles que psychologiques et affectives de l’accident, tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris bilans neuro-psychologiques)- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes
élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* niveau d’études pour un étudiant,
* statut exact et / ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière
professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
* activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans
activité professionnelle rémunérée,
— tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l’expertise (degré
d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…).
— tous les éléments relatifs au degré de développement de l’enfant ou de l’adolescent,
antérieur à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapports aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne, en rapport avec l’âge.
* systématiquement les bulletins scolaires pré-traumatiques et toutes précisions sur les activités extra scolaires.- ces mêmes éléments contemporains de l’expertise : dans l’aide au patient bien spécifier le soutien scolaire mis en place (soutien individualisé en dehors et à l’école, soutien en groupe) et le comportement face au travail scolaire. Bien préciser le cursus (classes redoublées, type de classe, type d’établissement).- toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale des parents et de la fratrie (niveau de formation par exemple).
3) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information, le lieu ou les lieux, de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage ou à défaut du représentant légal.
4) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage ;
— sur le mode de vie antérieure à l’accident,
— sur la description des circonstances de l’accident,
— sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits,
— indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour
déterminer l’incidence séquellaire :
* degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle pour un adulte;
* degré d’autonomie en rapport avec l’âge, niveau d’apprentissage scolaire, soutien pédagogique … pour un enfant ou un adolescent ; restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte psycho-affectif, puis,
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou
des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise que possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de
l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la
nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la
vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d’alternance
de vie entre structure spécialisée et domicile, en précisant, lorsqu’il s’agit d’un enfant
ou d’un adolescent, la répercussion sur la vie des parents et des frères et sœurs, voir
l’aide et la surveillance que doit apporter la famille et qu’elle ne devrait pas normalement apporter compte tenu de l’âge de l’enfant.
6) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
— de décrire les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion
sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
— d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence :
* sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion ou de réinsertion socioéconomique s’agissant d’un adulte
* sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent.
L’évaluation neuro-psychologique est indispensable :
* Un examen neuro-psychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et du comportement doit être réalisé.
* Pour un enfant ou un adolescent, cette évaluation doit comporter plusieurs bilans (appréciation du retentissement immédiat et du retentissement sur la dynamique d’apprentissage). Il convient de :
— Compléter ces évaluations par les données des bulletins scolaires actuels. Dans l’appréciation des bulletins, différencier ce qui revient au comportement, des performances scolaires proprement dites ; ne pas se contenter du niveau de classe qui n’a parfois aucune valeur.
— Rapporter le niveau de l’enfant à celui de sa classe, et le niveau de sa classe aux normes.- Compléter si possible par un bilan éducatif.
7) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident (préciser les périodes, la nature et l’importance des déficits et des traitements antérieurs).
Pour déterminer cet état antérieur chez l’enfant, il convient de :
— différencier les difficultés d’apprentissage et de comportement.
— décrire comment ces troubles antérieurs ont été pris en charge : type de rééducation,
type de soutien scolaire, autre type de soutien, type de scolarité, en précisant bien la chronologie.
Analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité aux lésions consécutives à l’accident des séquelles invoquées en se prononçant sur les lésions initiales, leur évolution, l’état séquellaire et la relation directe et certaine de ces séquelles aux lésions causées par l’accident en précisant :
* si l’éventuel état antérieur ci-dessus défini aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident,
* si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation
* ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion.
8) Il est nécessaire de connaître, avant de consolider un enfant ou un adolescent, la dynamique des apprentissages scolaires ainsi que la qualité d’insertion sociale de l’enfant puis de l’adolescent.
Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
— pour un adulte, quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en
place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la
réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle)
— pour un enfant ou un adolescent, quels sont les projets thérapeutiques, de scolarité et
de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les
besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et / ou matérielle, soutiens scolaires, rééducations telles que ergothérapie et
psychomotricité, …)
— et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents
postes de préjudice cités au paragraphe suivant.
9) Pour un enfant ou un adolescent, lorsque la consolidation semble acquise, l’évaluation des séquelles doit préalablement tenir compte des données suivantes :
— La description des déficiences et du handicap doit être rapportée à ce qui est attendu
pour l’âge.
— Bien préciser l’incidence sur la vie familiale, sur la scolarité (type de scolarité, type
d’aide nécessaire), décrire les activités extra scolaires et l’insertion sociale de l’enfant.
— La scolarité et les activités extra scolaires sont à comparer avec celles des frères et sœurs et éventuellement avec celles pré-traumatiques. Indiquer les conséquences financières pour les parents (soutien scolaire, école privée, transport scolaire, tierce personne, psychothérapie, ergothérapie, psychomotricité, activités de loisir, vacances).
Analyser les besoins exprimés par la famille compte tenu du défaut d’autonomie pour
l’âge.
— Analyser la qualité de vie du blessé et de sa famille (parents, frères et sœurs).
— Donner une idée du retentissement ultérieur sur la vie professionnelle et sur les possibilités d’autonomie sociale sur les possibilités de fonder une famille.
Ces données doivent être intégrées et discutées lors de l’évaluation ci-dessous prévue au § suivant.
10) Évaluer les séquelles aux fins de :
fixer la durée de l’I.T.T. et de l’I.T.P., périodes pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités habituelles, fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques,
— fixer le taux du déficit fonctionnel imputable à l’accident résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation.
— préciser, en outre le taux de déficit fonctionnel actuel résultant à la fois de l’accident et d’un éventuel état antérieur ;
— en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour le blessé d’être assisté par
une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement. Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
— Donner à cet égard toutes précisions utiles. Se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
— se prononcer sur l’aménagement éventuel du logement ;
— après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident
* dans la négative, ou à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle.
Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
— dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à
l’accident sont actuellement prévisibles et certains. Dans l’affirmative préciser lesquels
et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur surcoût.
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés.
— décrire la nature et l’importance du dommages esthétique et l’évaluer sur l’échelle
habituelle de 7 degrés.
— indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement.
décrire le préjudice d’agrément, défini comme la perte de la qualité de vie de la victime.
11) Indiquer si l’état de la victime nécessite une mesure de protection judiciaire et notamment si elle est apte à gérer seule les fonds provenant de l’indemnisation.
12) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
* condamner la MACIF et les ACM aux entiers frais d’expertise ;
* déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Bas-Rhin ;
* condamner la MACIF et les ACM aux entiers frais et dépens de l’incident ;
* réserver à statuer sur l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile après le dépôt du rapport d’expertise ;
* ordonner que la présente décision sera exécutoire par provision.
Par des conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 07 novembre 2023, la SA ACM IARD demande au juge de la mise en état, sur le fondement des dispositions des 4, 122 et 696 du Code de Procédure Civile de :
* déclarer l’action de Madame [D] [U] irrecevable ;
* la condamner aux entiers dépens ;
* débouter la demanderesse de sa demande d’expertise judiciaire qui n’est pas justifiée ;
* se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de condamnation solidaire de la MACIF et de la SA ACM ;
* très subsidiairement, condamner la MACIF à tenir la SA ACM quitte et indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard alors que le conducteur ACM n’a commis aucune faute de conduite.
Aux termes de conclusions récapitulatives sur incident notifiées le 09 novembre 2023, la MACIF demande au juge de la mise en état de :
* déclarer l’action de Madame [D] irrecevable ;
* débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* condamner Madame [D] aux dépens par application de l’article 696 du code
procédure civile ;
* condamner Madame [D] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la MACIF ;
* à titre subsidiaire, si une expertise médicale devait être ordonnée, de mettre à la charge de Madame [D] les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, celle-ci ayant seule intérêt à la mesure.
L’incident a été évoqué à l’audience du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La MACIF et la SA ACM IARD soulèvent en premier lieu l’irrecevabilité de l’action de Madame [D] en sa qualité de représentant légal de son fils [P] [X] en ce qu’à la date où l’assignation a été signifiée il était déjà majeur depuis le 04 février 2021comme étant né le [Date naissance 2] 2003 et l’assignation ayant été signifiée en juillet 2022.
Madame [D] n’avait donc plus qualité à agir en son nom, en sa qualité de représentant légal de ce dernier.
Son action, en cette qualité, sera en conséquence déclarée irrecevable.
[P] [X] est intervenu volontairement à la procédure.
Par ailleurs, les défenderesses soulèvent également l’irrecevabilité de l’action de Madame [D] au nom de ses enfants eu égard aux transactions signées pour l’indemnisation des préjudices de ces derniers.
Madame [D] objecte que le juge des tutelles aurait signifié aux ACM la nullité des transactions signées.
Toutefois, aucune décision n’a été rendue à cet égard, la nullité de ces transactions n’a pas été prononcée en l’absence de toute action de ce chef et la nullité n’étant pas sollicitée en la présente instance au vu des termes de l’assignation de sorte que, là encore, Madame [D] est irrecevable à agir pour l’indemnisation du préjudice subi par son fils mineur.
Enfin, les défenderesses opposent l’irrecevabilité de l’action en l’absence de demandes au fond dans l’assignation.
En effet, aux termes de l’assignation il est demandé au tribunal de dire et juger que les compagnies MACIF et ACM sont tenues in solidum d’indemniser Madame [U] [D] et ses deux enfants mineurs des entiers dommages qu’ils ont subis dans les suites de l’accident dont ils ont été victimes, directement ou par ricochet ; de donner acte aux compagnies MACIF et ACM qu’elles ne contestent pas le droit à indemnisation intégrale de Madame [D] et de ses deux enfants mineurs ; et en conséquence de condamner in solidum les compagnies MACIF et ACM à indemniser Madame [D] et ses deux enfants mineurs des entiers dommages subis…
Il est ensuite demandé au tribunal de réserver le droit de conclure à chacun des trois demandeurs et de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Il sera relevé que le droit à indemnisation et l’obligation des assureurs n’ont jamais été contesté, la procédure amiable a été mise en oeuvre, des expertises ont été diligentées et des provisions versées.
Il n’y a donc pas litige et partant pas à statuer sur le droit à indemnisation ou l’obligation des assureurs. Les demandent de “dire et juger” ou “donner acte” à ce titre ne sont pas des demandes au fond, en l’absence de litige à trancher.
Quant à la demande de condamnation elle n’est pas chiffrée et porte juste sur le principe de l’obligation des assureurs, non contestée, comme indiqué ci-dessus, alors que le préjudice est chiffrable en présence d’un rapport d’expertise définitif, certes contesté mais qui n’empêche nullement de chiffrer le préjudice dès lors qu’une assignation au fond est délivrée et qu’aucune demande d’expertise judiciaire n’a été formée devant le juge des référés ou le tribunal, à titre subsidiaire.
Il s’en suit que le tribunal n’est effectivement saisi d’aucune demande au fond dans l’assignation, d’aucune question juridique ou litige à trancher.
Dès lors, l’action est effectivement irrecevable en l’absence de demandes au fond et plus encore, en l’absence même de toute demande au sens juridique du terme.
L’action étant irrecevable, la demande d’expertise ne peut être examinée.
Madame [D] étant partie succombante, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la MACIF une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle ROCCHI, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier,
DECLARONS IRRECEVABLE l’action de Madame [D] en sa qualité de représentant légal de son fils [P] [X] pour défaut de qualité à agir du fait de la majorité de son fils à la date de signification de l’assignation ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de [P] [X] à la procédure ;
DECLARONS Madame [D] IRRECEVABLE à agir en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [C] [R] en raison de la transaction intervenue pour la réparation du préjudice subie par celui-ci ;
DECLARONS l’action IRRECEVABLE faute de demandes au fond ;
CONDAMNONS Madame [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [D] à payer à la MACIF une indemnité de mille euros (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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