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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 8 oct. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EAV4
N° MINUTE : 25/ 315
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Elisabeth BENARD
DÉFENDERESSE:
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [H] [Z] , représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [X] [G], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 03 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 08 Octobre 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 08 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y] a été victime d’un accident du travail le 10 août 2021 dans les circonstances suivantes « en soulevant un caisson en béton, il a ressenti une forte douleur dans le bas du ventre » telles que relatées dans la déclaration d’accident du travail établie par son employeur la société [5] le 10 août 2021.
Le certificat médical initial du même jour fait état d’une « hernie inguinale droite » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 7 septembre 2021.
La [7] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de cet accident et en a avisé le salarié par courrier daté du 2 septembre 2021.
Le salarié a été déclaré consolidé au 13 juin 2024 par la caisse.
La caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle suite à cet accident à 13 % à compter du 14 juin 2024 pour « séquelles à type de dysesthésie/anesthésie douloureuse de la face latérale de la cuisse droite chez un homme de 57 ans maçons » et en a avisé l’employeur par courrier daté du 20 juin 2024.
L’employeur a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable à confirmer la décision par courrier daté du 2 décembre 2024.
La société [4] venant aux droits de la société [5] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 05 février 2025.
Au terme de cette requête, la société demande au tribunal de bien vouloir réduire le taux d’incapacité permanente partielle du salarié à 5 % dans ses rapports avec la caisse.
Au soutien de cette demande, elle fait état de la note médicale établie le 3 décembre 2024 par le Docteur [J] [I] qu’elle a sollicité.
En réponse, suivant des conclusions datées du 7 mai 2025 remises à cette audience, la [8] prie le tribunal de bien vouloir :
Constater que le taux d’incapacité permanente globale de 13 % attribués à Monsieur [W] [Y] a été correctement évalué ;
par conséquent,
confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par la commission médicale de recours amiable 28 novembre 2024 ;dire et juger que la décision d’attribution d’une grandes 13 % notifiée à la société [4], le 20 juin 2024 est opposable à ladite société ;rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [4] ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse relève en résumé que le taux d’incapacité permanente partielle a été appréciée au regard de la situation du salarié et que conseil l’appréciation du médecin conseil a été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Les parties étaient toutes deux dispensées de comparaître à leur demande à l’audience du 3 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur. Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés aux éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens : Civ. 2e, 22 sept. 2022, n°21-13.232).
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale concerne les barèmes indicatifs d’invalidité des accidents du travail, tandis que l’annexe II de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale concerne les maladies professionnelles.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale énonce ce qui suit :
« 4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES.
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Algodystrophie du membre inférieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
— Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50
— Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant) ».
En l’espèce, l’assuré, maçon, a été victime à 54 ans le 10 août 2021 d’un accident du travail, il a ressenti une douleur au niveau du ventre et des jambes en ouvrant une plaque de fond avec une pioche.
Le certificat médical initial fait état d’une hernie inguinale droite et prescrite un arrêt de travail jusqu’au 7 septembre 2021.
L’assuré a été opéré de sa hernie inguinale droite avec pose de plaques tel que précisé dans l’avis médico-légal du Docteur [J] [I] mandaté par la société.
Selon l’avis de ce même médecin, le 13 février 2023, il a été rapporté des douleurs neuropathiques de la face latérale de cuisse droite à 1,5 ans de la cure d’une hernie inguinale droite avec mise en place d’une prothèse. Il est précisé que le salarié a bénéficié de plusieurs explorations en rhumatologie, neurologie et neurochirurgie, qu’un EMG a été réalisé permettant d’exclure une origine insulaire ou radiculaire. Suivant l’I.R.M. réalisée, la présence d’une hernie discale L5 S1 droite a été retrouvée. Il est précisé qu’à cette date le salariée présente toujours des douleurs d’allure neuropathique au niveau de l’épine antéro iliaque supérieure droite, associées à des irradiations sur la face latérale de la cuisse droite. Il est enfin noté une hypoesthésie franche dans ce territoire.
Le Docteur [I] indique également dans son avis que le 10 avril 2024, un algologue a noté à l’examen « quasi anesthésie dans les territoires, du nerf cutané latéral de cuisse droite sur le bord latéral de la cuisse avec absence de perception du pique et du touche de la paresthésie, à moins degrés le long de l’arcade fémorale, il existe également ce trouble de la sensibilité. En revanche, la pression de l’épine iliaque antéro-supérieure, lieu de passage d’un nerf cutané latéral de la cuisse, et douloureuse. L’examen du scrotum est également douloureux, d’une part, au niveau du canal spermatique et de l’orifice de celui-ci, sensible de toucher, mais également sur le bord médial du testicule, qui présente plusieurs masses arrondies, fermes, non compressibles et douloureuse à la pression… ces masses évoquent des ganglions, le testicule n’est pas douloureux, pas de varicocèle. (…) Par ailleurs, la douleur, la scoliose et les discopathies débutantes au niveau lombaire entraînent un certain degré de boiterie. Il présente un abaissement du bassin droit de 12 mm. (…) ».
Il est précisé par le Docteur [I] que le 13 mai 2024, le médecin-conseil de la caisse a notamment noté à l’examen une marche avec légère précaution, une insensibilité face latérale, cuisse droite, pour la force des quadriceps, il est indiqué que le salarié élève la jambe à 15 cm à droite contre 50 cm à gauche.
Au titre de la discussion il a été noté « à bientôt trois ans du fait accidentel pour hernie inguinale droite, opérée avec pose de plaques, le nerf musculo cutané aurait été lésé lors de cette intervention, et comme conséquence actuellement, une anesthésie de la face latérale de la cuisse, sensation de dérobement parfois à la marche. Pour autant on observe aucune amyotrophie du quadriceps du mollet. L’assuré confirme une stabilisation évolutive. On peut donc consolider . Conclusion : séquelles de type dysthésie/ anesthésie douloureuses face latérale de cuisse droite chez un homme de 57 ans maçon. Décision d’attribuer 15 % mais compte tenu de la rente de 12 % des gens courts, la règle Balthazar nous ramène un taux corrigé de 13 % ».
Afin de contester ce taux notifié par la caisse suite à l’avis de son médecin-conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable, il est noté que le médecin conseil dans son rapport, dans sa discussion médico-légale, emploi le conditionnel pour une atteinte du nerf fémoro cutané qui « aurait été lésé » mais sans aucune référence à aucun examen, que ce soit en particulier un EMG qui n’est ni consulté ni communiqué. Il est noté qu’il n’est pas confirmé l’atteinte de ce nerf.
Néanmoins, si le Docteur [I] fait état d’une conditionnelle employée par le médecin-conseil dans le cas de l’examen du 13 mai 2024, il n’est pas précisé en quoi cette hypothèse a une incidence sur l’appréciation des séquelles étant relevé que les constatations médicales effectuées ne sont pas contestées.
De même, si le Docteur [I] relève que la perte de force du quadriceps n’est pas quantifiée sur une échelle de zéro à cinq, comme enseigné dans la médecine selon lui, il convient de relever qu’il a bien été précisé la différence de la force du quadriceps côté gauche et côté droit aux termes d’un examen effectué. Il n’est nullement justifié que dans le cadre de l’appréciation de cette perte de force, le recours à un barème de zéro à cinq est requis au regard de ces simples constatations.
Il n’est également pas justifié de la nécessité de la communication de l’EMG étant précisé qu’il a bien été indiqué que cet examen a permis d’exclure une origine insulaire ou radiculaire.
S’agissant de la bascule du bassin et de la pathologie testiculaire, les séquelles retenues par le médecin-conseil pour la fixation du taux d’incapacité permanente partielle ne font pas état de ces éléments.
Enfin, s’il est reproché utilisation d’une règle Balthazar, il n’est pas établi le bien-fondé de ce reproche dans la mesure où l’application de cette règle a pour vocation de faire passer le taux de 15 % à 13 % alors que la société sollicite soit fixée à 5 %.
Dans ces conditions, au regard du barème suscité et des séquelles relevées à la suite de l’accident chez un homme de 57 ans maçons, le taux de 13 % retenus par le médecin-conseil et confirmé par la commission médicale de recours amiable est bien justifié.
Le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer, il n’y a pas lieu ordonner une expertise.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE la société [4] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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