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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 18 juin 2024, n° 21/08584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/08584 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFFF
AFFAIRE : M. [K] [U] (Me Nadège DE RIBALSKY)
C/ S.A. UNICIL (Me Florian ENDROS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 18 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Société TK ELEVATOR FRANCE anciennement dénommée THYSSENKRUPP ASCENSEURS, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florian ENDROS, avocat au barreau de PARIS
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurine GOUARD-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Exposé du litige et procédure
Suivant acte d’huissier en date du 15 septembre 2021, M. [K] [U] a assigné la société UNICIL, son bailleur, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de son préjudice en invoquant un dommage causé par la porte du garage de sa résidence sur sa voiture.
Suivant assignation en date du 19 octobre 2021, la société UNICIL a assigné la société TK Elevator France aux fins d’appel en garantie en cas de condamnation.
Suivant ordonnance en date du 1er février 2022, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction sous un numéro unique de RG.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 21 mai 2024.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, [K] [U] sollicite du tribunal :
De condamner in solidum la société TK Elevator France et la société UNICIL à lui payer la somme de 3 148.37 euros au titre de son préjudice matériel,De condamner in solidum la société TK Elevator France et la société UNICIL à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive et de son trouble de jouissance,De condamner in solidum la société TK Elevator France et la société UNICIL à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,De condamner in solidum la société TK Elevator France et la société UNICIL aux entiers dépens.
A titre liminaire, en réponse à l’irrecevabilité soulevée la société TK Elevator France, le demandeur soutient qu’il n’a pas été indemnisé par son assureur, la police d’assurance responsabilité civile ne concernant que les dommages causés aux tiers, et qu’en conséquence son action est parfaitement recevable.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, M. [K] [U] indique que sa voiture a bien été percutée par la porte du garage et rappelle que les pièces et photos versées témoignent de la matérialité des faits. Il ajoute que l’attestation produite par son voisin comprend une erreur de date, sans qu’aucune incohérence ou incertitude quant à la réalisation des faits ne puisse en être déduite.
S’agissant de la responsabilité de l’entreprise de maintenance, il explique ne l’a pas l’avoir contactée suite à l’accident car il pensait que la copropriété, qu’il avait avertie, se chargerait d’organiser une nouvelle intervention.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il dénonce la résistance abusive dont ont fait preuve les défendeurs.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2022, la société UNICIL sollicite du tribunal :
De rejeter la demande indemnitaire de M. [K] [U] ;A titre subsidiaire, de recevoir l’appel en garantie formulé à l’encontre de la société TK Escalator (devenue TK Elevator France) ;De condamner la société TK Escalator à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;De condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société UNICIL conteste la matérialité des faits en soutenant, que le témoignage produit par le demandeur ne permet pas de corroborer ses déclarations. Elle fait valoir que si la porte était bien tombée, elle aurait impacté l’aileron arrière de la voiture et non le coffre. Elle déduit des dommages relevés sur le véhicule que le demandeur n’a pas attendu la complète ouverture de la porte de garage, qu’il l’a percutée et qu’en conséquence les dommages lui sont pleinement imputables.
A titre subsidiaire, si la matérialité du dommage était reconnue, elle sollicite la mise en cause de la société TK Escalator en sa qualité de titulaire du marché de vérification et de maintenance des portails et portes de garage.
Visant les dispositions du cahier des clauses techniques particulières du marché public conclu, elle soutient que cette mission d’entretien, de contrôle et de dépannage assurée par la société la rend civilement responsable pendant toute la durée du marché des dommages causés.
En réponse à l’argument soulevé par la société TK Escalator selon lequel sa responsabilité serait limitée aux dommages causés lors de ses interventions de maintenance, la société UNICIL fait valoir que l’article 1.2 du contrat prévoit expressément que les interventions de la société TK Escalator ont pour objectif d’assurer la sécurité des utilisateurs et de leurs véhicules, de sorte que sa responsabilité peut être cherchée au titre de de cette obligation d’entretien et de garantir un bon fonctionnement des équipements.
Par des conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, la société TK Elevator France (anciennement TK Escalator) sollicite du tribunal :
De prendre acte de ce que la société Thyssenkrupp Ascenseurs est désormais dénommée TK Elevator France ;De constater l’irrecevabilité des demandes de M. [K] [U] ;De rejeter l’appel en garantie dirigé à son encontre ;De rejeter l’ensemble des demandes présentées à son encontre ;
De condamner tout partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner toute partie succombante aux entiers dépens ;
A titre liminaire, la société TKE soutient que le demandeur principal n’a pas d’intérêt à agir, dès lors qu’il était assuré auprès d’une compagnie d’assurance et qu’il sollicite le remboursement de frais dont il n’établit pas qu’ils ont été à sa charge.
Sur le fond, elle fait valoir que ni la preuve de la matérialité de l’incident, ni celle de l’imputabilité des dommages allégués à la porte de garage ne sont rapportées. Elle relève que seul un « PV de constat », unilatéralement dressé et signé par le demandeur, décrit l’accident, sans être corroboré par d’autres éléments dès lors que l’attestation produite par M. [G] [S] vise une date différente de celle des faits, que l’attestant n’a pas directement assisté aux faits et qu’il relate une scène incohérente avec les déclarations initiales du demandeur
Elle expose que le demandeur ne l’a jamais contactée à la suite de l’accident, ce qui s’explique par l’absence de toute accident ou bien par le fait que le client n’ait pas considéré que l’accident était imputable à l’entretien de la porte de garage.
Elle ajoute qu’elle n’est chargée de la maintenance que depuis le 1er octobre 2019, de sorte que les défauts relevés par M. [K] [U] en aout 2018 lui sont étrangers.
S’agissant de l’appel en garantie formulé par la société UNICIL, la société TK Elevator conteste tout manquement aux obligations prévues par le contrat de maintenance, indique avoir réalisé l’ensemble des visites systématiques semestrielles prévues par les article 10.1 et 10.2 du CCTP. Elle ajoute qu’outre l’absence d’éléments probants quant à la réalisation de l’accident, il n’est démontré aucun manquement à ses obligations ni aucun lien de causalité entre ses interventions et les dommages allégués.
Visant l’article 7.1 du CCTP, elle indique que sa responsabilité est limitée à l’ensemble des dommages susceptibles d’intervenir au cours de ses interventions contractuelles, qu’elle ne se trouvait pas sur place au jour de l’accident et qu’en conséquence sa mise hors de cause s’impose.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’en l’absence de toute justification quant aux frais engagés par le demandeur, sa demande de réparation doit être rejetée.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les demandes de fin de non-recevoir pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Lorsqu’elles sont présentées postérieurement à la clôture de l’affaire, les demandes tendant à faire constater une fin de non-recevoir sont elles-mêmes irrecevables.
En l’espèce, l’instance a été introduite suivant assignation en date du 15 septembre 2021 de sorte que les dispositions susvisées sont applicables. Dans ses dernières conclusions, la société TK Elevator France soutient que le demandeur est dépourvu d’intérêt à agir et sollicite donc l’irrecevabilité de sa demande en paiement. Toutefois, cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée préalablement devant le juge de la mise en état, et l’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la demande de la société TK Elevator France irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation de M. [K] [U]
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En outre, il résulte de l’article 1242, alinéa 1 du même code que « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ». En application de ce texte, il appartient à la victime d’un dommage d’établir la preuve que la chose a été l’instrument de ce dommage. Lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage, son rôle actif est présumé et le demandeur dispensé de l’établir.
Le principe de la responsabilité objective du fait des choses inanimées trouve son seul fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Le gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage est tenu à réparation intégrale de la victime.
La garde d’une chose au sens de l’article 1242 alinéa 1er du code civil est indépendante de la notion de propriété. Si le propriétaire de la chose en est présumé gardien, la garde reste un pouvoir de fait ayant pour objet l’usage, le contrôle et la direction de la chose.
La faute de la victime, si elle a contribué à la réalisation du dommage, exonère partiellement le gardien de sa responsabilité. La faute de la victime ne peut exonérer totalement le gardien que si elle revêt le caractère de la force majeure et constitue la cause exclusive du dommage. Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [K] [U] indique que la porte du garage s’est refermée sur son véhicule alors qu’il sortait du box du garage en marche arrière. L’accident décrit en ces termes dans le constat amiable d’assurance, dressé unilatéralement par le demandeur : « en sortant de mon garage en marche arrière, j’ai actionné le bip afin d’actionner la porte basculante électrique qui ferme l’accès aux box. Au moment de franchir la sortie, la porte s’est brusquement refermée ; très surpris, je n’ai rien pu faire que constater les dégâts de l’impact sur le coffre de la voiture ».
Dans son attestation, M. [G] [S] voisin du demandeur, indique « Le 8 octobre 2020 alors que je quittais mon garage vers 16h, j’ai entendu un gros choque. Un véhicule de marque Mercedes, se trouvait à l’arrêt juste devant la sortie, la porte d’entrée générale des garages étant fermée, je me suis approché afin de mieux comprendre le bruit du choc. (…) La porte électronique s’étant refermée brusquement au passage du véhicule, nous avons constaté les dégâts du choc, la porte de la malle arrière durement endommagée ».
Si cette attestation vise la date du 8 octobre 2020 et non celle du 8 septembre 2020 comme le signalent les défendeurs, il y a lieu de relever que celle-ci a été dressée le 6 octobre 2020 et que cette erreur de date constitue une erreur matérielle ne permettant pas, comme l’indique l’un des défendeurs, de penser qu’il fait référence à un autre évènement survenu à une date distincte.
Ainsi ces deux déclarations décrivent une scène similaire. Par ailleurs, le demandeur produit une photo de son véhicule après les faits, sur laquelle il est relevé contrairement à ce qu’allègue la société UNICIL, les dommages observés sur la voiture de M. [K] [U] apparaissent compatibles avec la scène décrite et les éraflures se trouvant sur le coffre puisque des éraflures sont constatées sur le coffre au-dessus de la plaque d’immatriculation, similaires aux traces qu’auraient provoqué la plaque en tôle constituant la porte du garage en tombant sur le véhicule.
Si la société UNICIL soutient que la porte aurait nécessairement endommagé l’aileron arrière de la voiture avant d’abîmer le coffre, il y a lieu de relever que l’impact sur la voiture dépend de l’avancement du véhicule par rapport à la porte.
M. [K] [U] produit également une photo de la porte du garage, laquelle apparaît gondolée. Les irrégularités relevées sur celle-ci correspondent au lieu d’impact relevé sur le véhicule, établissant ainsi l’existence d’un impact et objectivant l’accident tel que décrit par le demandeur et le témoin. En outre, ces photos, produites par le demandeur, sont nommées suivant le modèle « AAAAMMJJ-n°photo.jpg ». Ainsi, la photo du véhicule endommagé est nommée 20200908_113019.jpg de sorte qu’elle aurait été prise le jour des faits dénoncés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la porte de garage a bien été l’instrument du dommage. Les parties s’accordent pour dire que cette porte s’actionnait par un bip électronique, de sort que celle-ci était en mouvement au moment d’entrer en contact avec le véhicule et que al responsabilité de son gardien est donc engagée de plein droit.
Il ressort des conclusions de l’ensemble des parties que UNICIL, en qualité de bailleur social et propriétaire de la résidence, est gardienne de la chose que constitue la porte de garage. Cette circonstance n’est remise en cause par aucune des parties. En application de l’article 1242 du code civil, le gardien de la chose répond de l’ensemble des dommages causés par la chose, indépendamment d’une faute.
En considération des éléments précédents, il y a lieu de tenir pour responsable la société UNICIL, gardienne de la chose au sens de l’article 1242 du code civil.
Sur l’existence d’une faute imputable à la victime
Il ressort de l’application de l’article 1242 du code civil que le gardien de la chose peut s’exonérer de sa responsabilité s’il établit que le dommage est imputable à une faute de la victime.
Si la société UNICIL fait valoir que le demandeur a commis une faute en sortant son véhicule du garage sans attendre la complète ouverture de celle-ci, force est de constater qu’aucun élément n’est produit au soutien de ce moyen. Or, la charge de la preuve de la faute de la victime incombe au gardien de la chose.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’exonérer la société UNICIL de la responsabilité de plein droit qu’elle supporte au titre de la garde de la chose.
Sur le préjudice
Sur le préjudice matériel
Il ressort de la facture produite par M. [K] [U] que celui-ci s’est acquitté d’une facture d’un montant total de 3 148,37 euros TTC au titre de la réfaction du couvercle de son coffre arrière, d’un feu stop additionnel, d’un monographe et des frais afférents. Cette facture est en date du 9 décembre 2020, et concerne les éléments manifestement abîmés sur la voiture de M. [K] [U].
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés UNICIL et TK Elevator France au paiement de cette somme. En réparation du dommage matériel subi.
Sur la résistance abusive et le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il apparaît que la demande de M. [K] [U] est fondée, il ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’une résistance abusive de la part des sociétés défenderesses. En outre, aucun élément n’est produit à l’appui de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi, qui n’est ni décrit, ni déterminé.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et du préjudice de jouissance.
Sur la demande en garantie de la société UNICIL envers la société TK Elevator France
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Par ailleurs, il résulte des articles 1188 et 1189 que le contrat doit être interprété d’après la commune intention des parties, et qu’il convient d’interpréter l’ensemble des clauses les unes par rapport aux autres.
En l’espèce, la société UNICIL avait conclu avec la société TK Escalator devenue TK Elevator France, un marché de vérification et de maintenance des portails et des portes de garage. Ce contrat prévoit, dans son article 1.2, que l’objectif du marché conclu est de « garantir la sécurité des utilisateurs et de leurs véhicules ainsi que de maintenir les équipements en bon état d’usage et de conservation afin d’assurer leur bon fonctionnement et remplir leur mission ».
Pour exclure sa responsabilité, la société TK Elevator se prévaut de l’article 7 du marché, lequel stipule que le titulaire du marché est « civilement responsable pendant toute la durée du marché des dommages corporels, matériels et immatériels causés pendant ses interventions contractuelles à son personnel, aux locataires, au personnel du client ou à des tiers ainsi qu’à des biens, aux biens appartenant aux locataires ».
Cet article doit être mis en perspective avec l’article 1.2, afin d’en appréhender la portée ; si l’article 7.1 limite la responsabilité du titulaire du marché aux interventions contractuelles, il y a lieu de considérer que ces « interventions contractuelles » désignent en réalité l’entière période pendant laquelle l’entreprise est chargée d’intervenir au titre de la maintenance et non les seuls moments où deux fois par an, un technicien se rend sur place. Une telle interprétation apparaît conforme à l’esprit du marché conclu, à savoir faire peser sur l’entreprise de maintenance la charge du bon fonctionnement des installations. A contrario, la conception limitative de responsabilité telle qu’elle est défendue par la société TK Elevator France priverait le contrat de sa substance puisqu’elle limiterait la responsabilité de l’entreprise chargée de la maintenance à deux épisodes par an, et manquerait son objectif qui est de faire peser la responsabilité du bon fonctionnement de la porte de garage sur l’entreprise chargée de sa maintenance.
En conséquence et en application de l’article 7.1 du marché de vérification et de maintenance des portails et des portes de garage, il y a lieu de tenir pour responsable la société TK Elevator du préjudice causé par la porte de garage dont elle était chargée d’assurer l’entretien et la maintenance.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société TK Elevator France à garantir sa co-contractante, la société UNICIL, de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés UNICIL et TK Elevator France, parties succombantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés UNICIL et TK Elevator France, parties condamnées aux dépens, seront également condamnées à payer à M. [K] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la société TK Elevator France tendant à faire constater l’irrecevabilité des demandes de M. [K] [U] ;
CONDAMNE la société Unicil à payer à M. [K] [U] la somme de 3 148 ,17 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société TK Elevator France à garantir la société UNICIL de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE M. [K] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société Unicil à payer à M. [K] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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