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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 4 juil. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01091
Minute n° 25/491
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[S] [H]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 04 juillet 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière :
Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 juillet 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de madame [K]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [S] [H]
Comparant, assisté par maître Marilyne PERON-ADAM, avocate au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Melaine GALLAND, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 30 juin 2025, reçu au greffe le 30 juin 2025, concernant monsieur [S] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 juillet 2025 de monsieur [S] [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [H] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 25 juin 2025 par le docteur [F], selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— propos délirants lors du dépôt d’une plainte,
— sthénicité sous-jacente, méfiant,
— idées délirantes de persécution envahissantes avec adhésion totale au délire,
— thymie basse avec idées suicidaires fluctuantes,
— déni des troubles et refus des soins.
La décision d’admission du 25 juin 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 27 juin 2025.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 26 juin 2025 par le docteur [R], parlait de délire de persécution généralisé avec adhésion totale et constatait le refus de tout traitement ;
— le second, signé le 28 juin 2025 par le docteur [W], évoquait un discours délirant interprétatif à thématique persécutoire avec un syndrome de concernement, sans que le patient se rende compte du caractère pathologique de son vécu.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 28 juin 2025, notifiée le 30 juin 2025.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [H] disait aller bien mais ne comprenait pas la mesure en cours (même s’il entendait que sa famille ait aussi pu s’inquiéter) ; il voulait rentrer chez lui et se disait prêt à suivre un traitement.
Son conseil s’étonnait que ce soit le médecin ayant rédigé le premier certificat qui ait fait la recherche de tiers, et non l’hôpital ; il relayait sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
À l’issue de l’audience le juge indiquait que sa décision serait rendue le 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en ce qui concerne la recherche de tiers, l’essentiel est qu’il y ait été procédé ; que d’ailleurs un tiers existait en la personne de la soeur du patient, désignée cependant comme possible “persécutrice” qui ne pouvait dès lors intervenir dans la procédure ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il en résultait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 30 juin 2025 par le docteur [R] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient agressif lors de l’entretien, demandant sa sortie ; que les phénomènes de persécution sont soulignés ;
Attendu que c’est bien là tout le problème : la famille et les médecins ont pu s’inquiéter pour l’état psychique de monsieur [H], qui semble être le seul à ne pas se rendre compte d’un certain dysfonctionnement persécutoire à tendance interprétative marquée, qui serait apparu il y a déjà plusieurs mois ; qu’il importe de laisser aux soignants un peu de temps pour amener au patient une meilleure conscience de la situation ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [H] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [S] [H] au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DAUMEZON DE [Localité 1],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Melaine GALLAND François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Juillet 2025 à :
— M. [S] [H]
— Me Marilyne PERON-ADAM
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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