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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 juil. 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00975 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGB
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00975 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCGB
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SAGIREC IMMOBILIER, représentée par son Président en exercice M. [G] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [L] [M], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 juin 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M] est propriétaire des lots 61 et 113 au sein de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 2] à [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la société SAGIREC IMMOBILIER, a assigné Monsieur [L] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
condamner Monsieur [L] [M] au paiement provisionnel de la somme de 6.437euros arrêtée au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires ; condamner Monsieur [L] [M] à payer au syndicat des copropriétaires PERLES D’EBENE la somme 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 17 juin 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la société SAGIREC IMMOBILIER, indique que des paiements ont été effectués et viennent solder la somme réclamée mais qu’il maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
De son côté, Monsieur [L] [M], régulièrement assigné à domicile, se présente en personne lors de l’audience. Il indique avoir réglé l’intégralité de sa dette.
Le juge autorise le syndicat des copropriétaires à indiquer dans le cadre d’une note en délibéré s’il confirme sa décision de se désister de sa demande au principal et de maintenir ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens. Une note en délibéré en ce sens a été transmise.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre d’une note en délibéré en date du 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires confirme se désister de sa demande sur le principal et maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il produit, en outre, un décompte actualisé duquel il ressort que le défendeur a effectué un réglement de 6.437 euros le 22 mai 2025.
Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande sur le principal en raison du réglement intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’il n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l’assignation, Monsieur [L] [M] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [L] [M] à payer la somme de 900 euros au syndicat des copropriétaires LES PERLES D’EBENE, pris en la personne de son syndic la société SAGIREC IMMOBILIER.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande sur le principal en raison du réglement intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [M] à verser au syndicat des copropriétaires LES PERLES D’EBENE, pris en la personne de son syndic la société SAGIREC IMMOBILIER une somme de 900 euros (NEUF CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 25 juillet 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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