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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 3 avr. 2025, n° 24/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° minute : 428
Références : R.G N° N° RG 24/01473 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOCI
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
M. [U] [C]
C/
M. [K] [Y]
Mme [O] [Y]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Avril 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me J.S TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à AD LITEM JURIS
+ 1CCC au défendeur
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 août 2020, M. [U] [C] a consenti un bail d’habitation à M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], outre un emplacement de parking n°1358 accessoire au logement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel actualisé de 830,17 euros et d’une provision pour charges de 235 euros.
Par actes de commissaire de justice du 28 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3175,11 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] le 2 janvier 2024.
Par assignations du 19 février 2024, M. [U] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voire prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6981,13 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture ( rapport de carence).
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 4 février 2025, M. [U] [C] représenté par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 janvier 2025, s’élève désormais à 10905,93 euros terme de janvier inclus. M. [U] [C] indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, seul les versements CAF étant intevenus.
M. [K] [Y] ne conteste pas le montant des sommes réclamées. Il indique envisager de quitter les lieux en avril 2025 et propose de régler les sommes à devoir par versements mensuels de 500 euros à compter d’avril 2025, exposant vivre en couple avec deux enfants à charge.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [O] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [K] [Y] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
Le bailleur a indiqué être opposé à l’octroi de délais de paiement au regard du montant de la dette.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 avril 2025 où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [U] [C] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié aux locataires le 28 décembre 2023 et que la somme de 3175,11 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d’effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur. En l’absence d’autre élément permettant d’établir une volonté des parties de voir appliquer le droit nouveau à leur contrat bail, il y a lieu de retenir le délais de 2 mois. Il ressort des décomptes produit que les causes du commandement de payer du 28 décembre 2023 n’ont pas été réglés ni dans le délais de 6 semaines ni dans le délais de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 février 2024.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et de l’audience ,que M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] n’ont pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience, seules les allocations logements étant versés, le loyer résiduel n’étant pas payé depuis plusieurs mois. En l’absence de tout justificatifs produits par les locataires, il n’est pas démontré que les revenus du foyer de M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] leur permettent d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement, fondé sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [U] [C] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [U] [C] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 janvier 2025 terme de janvier inclus, M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] lui devaient la somme de 10905,93 euros, soustraction faite des frais de procédure. d’un montant de 721.23 euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens.
M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 février 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [U] [C] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [Y] et Mme [O] [Y], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de M. [U] [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 24 août 2020 entre M. [U] [C], d’une part, et M. [K] [Y] et Mme [O] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] est résilié depuis le 29 février 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [K] [Y] et Mme [O] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 février 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] à payer à M. [U] [C] la somme de 10905,93 euros (dix mille neuf cent cinq euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2025 terme de janvier inclus ,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] à payer à M. [U] [C] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [K] [Y] et Mme [O] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 28 décembre 2023 et celui des assignations du 19 février 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025, et signé par Le Juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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