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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/06789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. REPUBLIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06789 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWY3
Minute : 24/1027
S.C.I. REPUBLIQUE
Représentant : Mme [R] [K] (Autre)
C/
Madame [J] [X] [M] [Z] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Novembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. REPUBLIQUE,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [K], munie d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [J] [X] [M] [Z] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante et non représentée,
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2021, la SCI REPUBLIQUE a consenti à Madame [J] [X] [M] [Z] [V] un bail d’habitation relatif à un logement sis [Adresse 2] – [Localité 6], moyennant le versement d’un loyer principal initial de 850 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte d’huissier de justice du 8 février 2024, la SCI REPUBLIQUE a fait délivrer à Madame [J] [X] [M] [Z] [V] une sommation de payer la somme en principal de 3583 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la SCI REPUBLIQUE a fait assigner Madame [J] [X] [M] [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
— constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise ;
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [X] [M] [Z] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
— condamner Madame [J] [X] [M] [Z] [V] au paiement de la somme de 3023 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024,
— condamner Madame [J] [X] [M] [Z] [V] au paiement d’une une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer normalement exigible ;
— condamner Madame [J] [X] [M] [Z] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris la sommation de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
A l’audience, la SCI REPUBLIQUE, représentée, maintient ses demandes en les actualisant à la somme de 3629.84 euros au 15 juillet 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que Madame [J] [X] [M] [Z] [V] a quitté les lieux le 15 juillet 2024 mais qu’elle reste redevable, à son égard, d’un arriéré locatif, créance certaine, liquide et exigible en vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Madame [J] [X] [M] [Z] [V], régulièrement citée à étude, ne comparait pas, ni personne pour la représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [J] [X] [M] [Z] [V], assignée l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant rendue en premier ressort, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du bail
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comprend une telle clause résolutoire.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 février 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ont été réunies à la date du 9 avril 2024.
Il convient de noter que les demandes d’expulsion de Madame [J] [X] [M] [Z] [V], et de séquestration du mobilier sont devenues sans objet compte tenu du départ de la locataire confirmé par le bailleur à l’audience. La SCI République sera donc déboutée de ses demandes en ce sens.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI REPUBLIQUE produit le bail du 1er novembre 2021, le commandement de payer du 8 février 2024 et un décompte de loyers.
Il ressort du contrat de bail et du décompte produit que Madame [J] [X] [M] [Z] [V] reste devoir la somme de 3629.84 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions pour charges, arrêtés au 15 juillet 2024.
En conséquence, Madame [J] [X] [M] [Z] [V] sera condamnée à verser à la SCI REPUBLIQUE la somme de 3629.84 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions pour charges avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision compte tenu des paiements intervenus.
En revanche Madame [J] [X] [M] [Z] [V] ne saurait être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation après la date d’arrêté du décompte produit lors de l’audience, puisqu’il est établi qu’elle n’occupe plus les lieux à compter de cette date au moins. La SCI République sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [J] [X] [M] [Z] [V], succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 8 février 2024 et de l’assignation.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il apparaît équitable de condamner Madame [J] [X] [M] [Z] [V] à verser à la SCI REPUBLIQUE la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2021 entre la SCI REPUBLIQUE, d’une part, et Madame [J] [X] [M] [Z] [V], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] – [Localité 6] sont réunies à la date du 9 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [J] [X] [M] [Z] [V] à payer à la SCI REPUBLIQUE la somme de 3629.84 euros, au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 15 juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONSTATE que les demandes d’expulsion de Madame [J] [X] [M] [Z] [V], et de séquestration du mobilier sont sans objet et DEBOUTE la SCI REPUBLIQUE de ses demandes en ce sens ;
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’occupation par Madame [J] [X] [M] [Z] [V] à compter du 15 juillet 2024 et DEBOUTE la SCI REPUBLIQUE de sa demande de ce chef ;
MET les dépens à la charge de Madame [J] [X] [M] [Z] [V], en ce notamment compris le coût du commandement de payer du 8 février 2024 et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [J] [X] [M] [Z] [V] à payer à la SCI REPUBLIQUE la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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