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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 04/11/2025
N° RG 24/00786 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3HR
MINUTE N° 25/177
Société [14]
c./
[10]
Copies :
Dossier
Société [14]
[10]
l’AARPI [13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, suppléé par Maître Anne LAMBERT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
A :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par la [11], en la personne de Mme [D] [K], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame [E] [I], Juge au Pôle social,
Madame OLIVIER Sandrine, Assesseur représentant des employeurs,
Madame CLUZEL Sandrine, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Septembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La [6] ([9]) des DEUX-[Localité 17] a reçu une déclaration d’accident de travail pour Monsieur [F] [Y]pour un fait survenu le 20 octobre 2022.
Le certificat médical initial établi le 21 octobre 2022 par le Docteur [H] mentionne : « contusion épaule droite ».
L’accident de Monsieur [Y] [F] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil a fixé la consolidation de Monsieur [F] [Y] à la date du 19 mars 2024 et évalué son taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) à 13 %.
Cette décision a été notifiée à l’employeur le 15 mai 2024.
La Société [15] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) en contestation de cette décision.
La [8], lors de sa séance du 22 octobre 2024, a maintenu le taux d’incapacité permanente à 13%.
Par requête du 13.12.2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision explicite de rejet de révision du taux opposable.
Le 20 février 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [O] [T].
Dans son rapport déposé le 07.05.2025, l’expert a conclu à un taux d’IPP à hauteur de 05% pour les seules séquelles laissées par l’accident du travail en se plaçant à la date de consolidation.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 09.09.2025.
A l’audience, la S.A. [15] est représentée par l’AARPI [13], suppléée par Maître Gallig DELCROS qui s’en remet aux écritures qu’il dépose. Il est demandé au tribunal d’entériner le rapport du médecin expert.
En défense, la [10], dûment représentée par Madame [D] [K] de la [11] munie d’un pouvoir, s’en remet à la sagesse du tribunal conformément à ses écritures du 04.09.2025.
En l’absence de débat et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04.11.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’IPP
Textes de référence : articles L411-1, L315-1, L315-2, L442-5, L434-2 du code de la sécurité sociale
* Sur le taux médical :
En l’espèce, un taux de 13 % au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail a été déterminé par la [9] suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin conseil lors de l’examen de l’assuré.
L’expert missionné par le tribunal retient quant à lui un taux de 05 % dans un rapport parfaitement documenté et constatant l’existence d’un état antérieur.
La [9] ne fournit aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cette expertise et s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dès lors, il convient de fixer le taux médical d’IPP opposable à l’employeur à 05 %.
* Sur les dépens
Texte de référence : article 696 du code de procédure civile
La [10] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [Y] opposable à la société [14] à 05 %,
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance, les frais d’expertise médicale restant à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 16], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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