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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 nov. 2025, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. [ Adresse 14 ], S.A.R.L. JMTP FIGUREAU, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. NEOBAT, S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE, S.A. SMA, S.A. MMA IARD, Société THELEM, Société MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6TJ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Novembre 2025
— ----------------------------------------
[Z] [U]
[G] [H] épouse [U]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. SMA
S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société THELEM
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.S. SAPA
S.A.S. [Adresse 14]
S.A.R.L. JMTP FIGUREAU
S.A.R.L. NEOBAT
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/11/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SELARL AVOXA [Localité 20] – 52
Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD – 303
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS – 224
la SELARL O2A & ASSOCIES ([Localité 23])
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
copie certifiée conforme délivrée le 06/11/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 06/11/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 18]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 16 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
Madame [G] [H] épouse [U], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 19] N°722057460), en qualité d’assureur de la société SESAPA SAPA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 19] N°722057460), en qualité d’assureur de la société NEOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA (RCS PARIS N°332789296), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE ((RCS [Localité 20] N°394300172), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS PARIS N° 775 684 764), en qualité d’assureur de la société DRA ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
Société THELEM (RCS N°085580488), pris en qualité d’assureur de la société JMTP FIGUREAU, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Audrey GICQUEL de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES (RCS NIORT N°542073580), pris en qualité d’assureur de la société [V] [D], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SESAPA SAPA (RCS [Localité 15] N°333321479), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. [Adresse 14] (RCS [Localité 20] N°412470726), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
S.A.R.L. JMTP FIGUREAU (RCS N°503557043), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. NEOBAT (RCS [Localité 20] N°750669038), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [W] [C], Gérant
S.A. MMA IARD, (RCS [Localité 17] N°440048882), en qualité d’assureur de la société NEOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS DU MANS N°775652126), en qualité d’assureur de la société NEOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6TJ du 06 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [Z] [U] et Mme [G] [H] épouse [U] ont confié à la S.A.S [Adresse 14] la construction de leur maison sur un terrain situé [Adresse 7] à [Localité 21] suivant contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 22 avril 2014.
Sont notamment intervenues au chantier les sociétés :
— NEOBAT, titulaire du lot MACONNERIE,
— DRA ATLANTIQUE, titulaire du lot GROS ŒUVRE,
— SAPA sous-traitante pour l’imperméabilisation des façades,
— JMTP FIGUREAU sous-traitante du lot assainissement,
— [V] [D] sous-traitante du lot menuiseries extérieures.
La réception est intervenue le 29 juillet 2015.
Se plaignant d’infiltrations au niveau des façades Nord/Ouest et Sud/Ouest et du patio, les époux [Z] [U] ont fait assigner en référé la S.A.S [Adresse 14], la S.A. SMA prise en sa double qualité d’assureur décennal de la société [Adresse 14] et d’assureur dommages-ouvrage, la S.A.R.L NEOBAT, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société NEOBAT, la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE anciennement dénommée DSA ATLANTIQUE et la SOCIETE MUTUELLES D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP) en qualité d’assureur de la société DRA ATLANTIQUE, selon actes de commissaire de justice des 24, 25 et 28 juillet 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves et faisant valoir qu’elles ont intérêt à appeler à la cause des entreprises intervenued en sous-traitance au titre de l’imperméabilisation des façades, du lot assainissement et du lot menuiseries extérieures ainsi que leurs assureurs, la S.A.S. [Adresse 14] et la S.A. SMA ont fait assigner la S.A.S. SAPA, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAPA et de la société NEOBAT, la S.A.R.L. JMTP FIGUREAU, la compagnie THELEM en qualité d’assureur de la société JMTP FIGUREAU et la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [V] [D] selon actes de commissaire de justice du 29 juillet 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard (N°RG 25/00879).
Les procédures ont été jointes.
La S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société NEOBAT, formule toutes protestations et réserves et réclame la coondamnation des époux [Z] [U] et de la société [Adresse 14] à communiquer sous astreinte de 100 € de retard par jour à compter de la décision à intervenir les documents suivants :
— la Déclaration d’Ouverture de Chantier,
— les marchés de travaux de l’ensemble des entreprises : acte d’engagement, devis, factures dont ceux de la société NEO BAT,
— les procès-verbaux de réception de l’ensemble des entreprises sous-traitantes au chantier.
A l’audience, elle maintient sa demande de communication de documents sans astreinte, alors que les époux [Z] [U] versent au débat la déclaration d’ouverture de chantier transmise par la société [Adresse 14], en précisant que seule cette dernière peut transmettre les autres pièces demandées, de sorte qu’ils sollicitent le rejet de la demande de condamnation sous astreinte formée contre eux en maintenant leur demande d’expertise à l’égard de toutes les parties en cause.
La S.A. MMA IARD et S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société NEOBAT, formulent toutes protestations et réserves et précisent que la police a été résiliée le 31 décembre 2024.
La société THELEM en qualité d’assureur de la société JMTP FIGUREAU, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SESAPA SAPA, la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société [V] [D] et la S.A.S. SAPA, formulent toutes protestations et réserves.
M. [W] [C] gérant de la S.A.R.L. NEOBAT présent à l’audience ne s’oppose pas à l’expertise mais estime qu’il n’est pas concerné par les désordres.
La S.A.R.L. JMTP FIGUREAU, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, la S.A.S.U. DRA ATLANTIQUE, citée à une assistante d’accueil, et la SOCIETE MUTUELLES D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP) citée en qualité d’assureur de la société DRA ATLANTIQUE à une hôtesse, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [Z] [U] présentent des copies des documents suivants :
— extrait PAPPERS ESPACE HABITAT,
— contrat de construction de maison individuelle du 22 avril 2014,
— notice descriptive [Adresse 14] du 22 avril 2014,
— plan de masse,
— dossier pour la demande de permis de construire du 22 avril 2014,
— extrait PAPPERS et BODACC,
— avis SIRENE,
— procès-verbal de réception,
— rapport 3C – rapport préliminaire Dommages-Ouvrage du 5 mai 2025,
— courrier SMA du 6 mai 2025,
— plan de la maison avec l’identification des infiltrations (façades),
— photographies des infiltrations.
La S.A.S. [Adresse 14] et la S.A. SMA y ajoutent :
— déclaration de sinistre [U],
— position de non garantie SMA SA
— liste des intervenants à la construction.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [Z] [U] concernant notamment des infiltrations au niveau des pieds de façade (côté rue et côté jardin) et du patio sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les époux [Z] [U] et la société [Adresse 14] ont produit des pièces demandées par AXA FRANCE, qui ne justifie en tous cas pas de la nécessité d’obtenir copie de tous ces documents avant même que la mesure d’expertise ne commence et que l’expert se prononce sur leur utilité. La demande est donc injustifiée en l’état.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [Y] [X] [L], expert près la cour d’appel de [Localité 22], demeurant [Adresse 10], Tél. : 06.08.93.26.03, Mél. : [Courriel 13] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [Z] [U] devront consigner au greffe avant le 6 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, et que la S.A.S. [Adresse 14] et la S.A. SMA devront consigner une même somme de 2 500,00 € dans le même délai sous peine caducité de leurs appels en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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