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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 29 nov. 2024, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 29 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00927 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6DM
Minute n° 24/00592
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [S]
né le 30 Novembre 2002 à [Localité 2] (MOSELLE), détenu :
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 novembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [F] [S] a été admis le 20 novembre 2024 en soins psychiatriques avec transfert le 21 novembre 2024 en unité hospitalière spécialement aménagée selon arrêté du 20 novembre 2024, après certificat en date du 19 novembre 2024 constatant les troubles mentaux suivants : troubles du comportement à type d’hallucinations auditives, soliloque ; insomnie, tapage nocturne ; discours décousu, passe du coq à l’âne ; estime qu’il n’a pas besoin de (…) Et refuse toute pris en charge.
Le certificat à 24 heures établi le 21 novembre 2024 à 16h06 précise que le patient se présente sédaté, cet état empêchant d’explorer les troubles du comportement et relate qu’il est dans le déni des troubles du comportement qui auraient été constatés en détention et que l’adhésion aux soins et au traitement reste fragile.
Le certificat à 72 heures établi le 23 novembre 2024 à 11h06 décrit le patient comme calme, coopérant en entretien et cohérent, sans syndrome de désorganisation, et indique que ce dernier décrit en détention un syndrome délirant à thème de persécution, de mécanisme interprétatif, intuitif et hallucinatoire, indiquant également qu’il aurait été empoisonné par un auxi. Une absence de critique des troubles et d’adhésion aux soins est en outre mentionnée.
L’avis médical du 25 novembre 2024 mentionne à nouveau que le patient se présente calme et coopérant et relate qu’il présente un syndrome délirant de persécution à mécanisme interprétatif avec une adhésion totale au délire ainsi que des hallucinations cénesthésiques, sans aucune critique possible et avec une adhésion aux soins et au traitement qualifiée de toujours très fragile. A l’audience de ce jour M. [F] [S] indique que les soins lui ont fait du bien et qu’il n’a jamais eu à sa connaissance de suivi d’ordre psychologique ou psychiatrique antérieurement.
La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, adaptée et proportionnée en l’absence d’évolution suffisante depuis le début de l’hospitalisation jusqu’au dernier avis médical à l’égard de l’adhésion aux soins, nécessaires en considération de la nature des troubles constatés et relatés avant tout retour en détention et étant cependant constaté que l’évolution favorable apparaissant lors de l’audience de ce jour va probablement permettre qu’il soit médicalement mis fin dans de brefs délais à l’hospitalisation complète en cours. L’adhésion aux soins étant à ce jour acquise selon les déclarations du patient.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [S].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 29 Novembre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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