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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, retablissement personnel, 9 févr. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Etablissement public SIP [ Localité 10 ], S.A. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00038
N° Portalis DB2F-W-B7J-FUF2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE :
Monsieur [J] [X]
né le 24 Février 1986 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE DEMANDERESSE ET CRÉANCIÈRE AYANT FORME LE RECOURS :
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [16],
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 12]
Etablissement public SIP [Localité 10],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. [7],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FUF2
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffier : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 08 décembre 2025.
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
****
PROCÉDURE
Le 29 juillet 2025, Monsieur [J] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 21 août 2025, la demande de Monsieur [J] [X] a été déclarée recevable.
Par décision du 23 octobre 2025, la commission de surendettement a constaté la situation irrémédiablement compromise de Monsieur [J] [X] et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La commission de surendettement a notifié cette mesure à la [8] par échanges de données informatisées du 24 octobre 2025.
Par courrier posté le 24 octobre 2025, la [8] a contesté cette mesure faisant valoir qu’elle s’interroge sur la situation irrémédiablement compromise du déposant.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 4 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 8 décembre 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.
Monsieur [J] [X] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée.
Il indique vivre chez sa mère, qu’il est sans emploi depuis sa démission (sur un coup de tête) d’un emploi en mars 2025 ; que, dès lors, il ne perçoit pas d’indemnités de chômage mais le RSA.
Il précise avoir travaillé le mois dernier et être inscrit dans une agence d’intérim.
Il ne s’oppose pas à un moratoire disant ne pas vouloir se soustraire à ses obligations.
Par courrier transmis au tribunal, la [17] a indiqué que sa créance actualisée s’élève à 1 916 euros.
Par courrier transmis au tribunal, la société [8] a rappelé les caractéristiques de sa créance et a sollicité l’octroi d’un moratoire de 24 mois pour permettre à Monsieur [J] [X] de retrouver un emploi faisant valoir que ce dernier est âgé de 39 ans et est peintre façadier.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la contestation formée par la société [8] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement est recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation du débiteur
Selon l’article L 741-4 du code de la consommation : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
En vertu de l’article L 741-6 du même code : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, si Monsieur [J] [X] ne présente aujourd’hui aucune capacité de remboursement, il convient de constater qu’il est en recherche active d’emploi (inscrit dans une agence d’intérim, missions ponctuelles) et qu’il a donné son accord, à l’audience, après explications, pour le prononcé d’un moratoire de ses dettes, disant ne pas vouloir se soustraire à ses obligations.
Au surplus, il n’apparaît pas au dossier qu’il ait déjà bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances, qui pourrait être prononcée aux fins de recherche d’emploi ou de formation pour améliorer sa situation et faire face à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers, avec l’obligation d’en justifier en cas de dépôt d’un nouveau dossier à l’issue du moratoire qui pourrait ne pas excéder 18 mois.
Le dossier sera donc renvoyé à la commission de surendettement en application de l’article L 741-6 alinéa 4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [J] [X] n’est pas irrémédiablement compromise ;
DIT, en conséquence, n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son bénéfice ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin pour réexamen de la situation de Monsieur [J] [X] et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L732-1 et suivants du code de la consommation ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 09 février 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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