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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 nov. 2024, n° 23/03977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/03977 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ON3N
Pôle Civil section 2
Date : 28 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
né le 01 Juillet 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tonin ALRANQ, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR
Monsieur [S] [E] entrepreneur individuel immatricué au RCS de [Localité 3] sous le n° 391 644 309, demeurant [Adresse 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 26 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis n° 2020.01.002 en date du 28 janvier 2020 signé et valant ordre de réparation, M. [R] [F] a confié sa motocyclette de marque YAMAHA, modèle 850 XS, immatriculée GHB 523 V, à M. [S] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial CLASSIC MOTORCYCLE GARAGE.
Un chèque d’acompte de 1.500 euros lui a été remis le 3 février 2020 et a été encaissé le 5 février suivant.
Les réparations n’ont pas été effectuées par le garage.
Le 31 août 2021, l’entreprise individuelle de M. [S] [E] a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS de [Localité 2], avec effet au 31 décembre 2020.
Le 4 août 2022, suite à plusieurs relances par courriel demeurées infructueuses, M. [R] [F] a sollicité de M. [S] [E] la restitution du chèque d’acompte et un dédommagement à l’amiable sous quinze jours.
Selon constat du 11 octobre 2022, une tentative de conciliation de justice a échoué entre les parties, faute pour elles de parvenir à un accord.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 octobre 2022, distribué le 20 octobre 2022, M. [R] [F] a vainement mis en demeure M. [S] [E] de tenir son engagement ou de lui rembourser le montant de l’acompte.
Le 31 juillet 2023, M. [S] [E] a fait immatriculer une nouvelle entreprise individuelle au RCS de [Localité 3], sous le nom commercial CLASSIC MOTORCYCLE GARAGE 34.
******
Vu l’assignation délivrée le 4 septembre 2023 à la requête de M. [R] [F], à l’encontre de M. [S] [E], aux fins de :
Juger Monsieur [R] [F] recevable et bien fondé en son action et en ses demandes.
Résoudre le contrat liant Monsieur [R] [F] et Monsieur [S] [E], consistant en la réparation d’une motocyclette de marque YAMAHA modèle XS 850 fabriquée en 1980 et immatriculée GHB523V.
En conséquence, ordonner à Monsieur [S] [E] de restituer à Monsieur [R] [F] la motocyclette de marque YAMAHA modèle XS 850 fabriquée en 1980 et immatriculée GHB523V sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Ordonner à Monsieur [S] [E] de rembourser la somme de 1.500 euros à Monsieur [R] [F] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner Monsieur [S] [E] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [R] [F] en indemnisation de son préjudice de jouissance et 500 euros TTC en indemnisation de son préjudice financier.
Condamner Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [S] [E] aux entiers dépens.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
L’avocat de M. [R] [F] a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
M. [S] [E] n’est pas comparant ni représenté à l’audience. Il n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS
1°/ Sur la résolution du contrat :
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 de ce code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1224 et 1227 de ce code que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice, et ce notamment en cas d’inexécution suffisamment grave du cocontractant.
Il est enfin de principe que le garagiste est tenu à une obligation de résultat dans le cadre de la réparation d’une panne sur un véhicule.
En l’espèce, il est constant que M. [R] [F] a confié une série de travaux sur son véhicule YAMAHA 850 XS à M. [S] [E], entrepreneur individuel exerçant une activité, au jour des faits, d’entretien et réparation moto, et vente de pièces détachées neuves et d’occasion.
Le devis du 28 janvier 2020 a été signé dans l’encadré prévu à cet effet, sous la mention : « Acceptation pour ORDRE de REPARATION ».
Or les travaux n’ont jamais été effectués en dépit des relances de la part du client et le versement d’un acompte.
M. [S] [E] a reconnu avoir reçu cet acompte par une mention manuscrite sur le devis, rédigée en ces termes : « Reçu mille cinq cents euros (1500 euros) en acompte le 03/05/2020 par chèque n° 0000723 sur Sté générale ». Une signature est apposée sous cette mention.
L’encaissement de l’acompte figure dans les opérations débitrices des relevés de compte bancaire de M. [R] [F] du 5 février 2020.
L’inexécution totale de son engagement par le garagiste malgré ces éléments constitue une faute contractuelle d’une gravité suffisamment importante pour justifier la résolution du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution du contrat conclu le 28 janvier 2020 entre M. [R] [F] et M. [S] [E] portant sur les réparations de la motocyclette de marque YAMAHA, modèle 850 XS, immatriculée GHB 523 V.
2°/ Sur les conséquences qui en découlent :
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
La résolution du contrat entraîne en effet l’anéantissement rétroactif du contrat et les parties doivent être replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion.
En conséquence, il convient d’ordonner la restitution, d’une part, du véhicule YAMAHA 850 XS, immatriculé GHB 523 V, objet du contrat, au domicile de M. [R] [F] ou dans le garage au choix, aux frais de M. [S] [E], et, d’autre part, de la somme de 1.500 € versée à titre d’acompte.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Par ailleurs, en application de l’article 1217, alinéa 2, précité, et de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation.
M. [R] [F] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 1.000 € par an au titre d’un préjudice de jouissance, qu’il ramène à la somme globale de 3.000 €, soit 1,70 € par jour pendant 1.766 jours du 28 janvier 2020 jusqu’au jour du présent jugement.
Si l’existence de ce préjudice est établie, en raison de la privation de véhicule subie par le propriétaire, le tribunal estime devoir réduire son indemnisation à 1.500 €, compte tenu certes de la longue période d’immobilisation, mais également de la gamme et de la marque du véhicule (YAMAHA 850 XS), de son ancienneté (fabriqué en 1979 et mis en circulation le 1er novembre 1993), de son kilométrage (19.159 miles, soit 30.833 kms au jour de son acquisition par M. [R] [F] le 7 novembre 2019), et de sa faible valeur d’achat en 2019 (650 livres sterling, soit 754,89 €).
Il convient donc de faire partiellement droit à cette demande, en condamnant M. [S] [E] à payer à M. [R] [F] la somme de 1.500 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.
En revanche, la somme de 500 € sollicitée en indemnisation d’un préjudice financier n’est fondée que sur un devis, et non une facture, de la SAS PAGES TP, de sorte qu’il n’est pas permis au tribunal de considérer qu’il s’agit d’une dépense certaine.
Le demandeur précise qu’il s’agit d’une dépense future, correspondant aux frais de transport du véhicule jusqu’à un garage disposé à le faire réparer.
Cependant, il a déjà été ordonné la restitution du véhicule aux frais du défendeur, au domicile de M. [R] [F] ou dans le garage au choix, de sorte que cette dépense devra être supportée par M. [S] [E] dans l’hypothèse où elle serait effectivement exigible.
M. [R] [F] est donc débouté de cette demande.
3°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [R] [F] demande au tribunal de lui allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir sa demande, toutefois partiellement, en condamnant M. [S] [E] à lui payer la somme de 1.000 € à ce titre.
M. [S] [E] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Prononce la résolution du contrat conclu le 28 janvier 2020 entre M. [R] [F] et M. [S] [E] portant sur les réparations de la motocyclette de marque YAMAHA, modèle 850 XS, immatriculée GHB 523 V.
Condamne M. [S] [E] à payer à M. [R] [F] la somme de 1.500 € en restitution de l’acompte versé le 3 février 2020 et encaissé le 5 février 2020.
Condamne M. [S] [E] à payer à M. [R] [F] la somme de 1.500 € en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Rejette pour le surplus.
Condamne M. [S] [E] à payer à M. [R] [F] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [S] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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