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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 3 mars 2025, n° 23/07783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07783 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X67S
N° de MINUTE : 25/00166
S.A.S. LAFARGE BETONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître [L], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0559
DEMANDEUR
C/
SCCV SELENA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte DE CASAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0752
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société BCR Construction s’est engagée à réaliser des prestations sur un chantier destiné à la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour le compte de la SCCV Selena.
Dans le cadre de ce chantier, la société BCR Construction a passé des commandes auprès de la société Lafarge Bétons aux fins de se faire livrer du béton.
La société BCR Construction a délégué à la SCCV Selena le paiement des factures établies par la société Lafarge Bétons, suivant délégation de paiement du 10 juin 2021, qui a fait l’objet d’un avenant le 4 mars 2022.
La SCCV Selena a acquitté la somme de 79 751,88 euros TTC au titre des commandes passées par la société BCR Construction auprès de la société Lafarge Bétons.
La société Lafarge Bétons se plaint de ce que la SCCV Selena n’a pas réglé les factures suivantes, pour un montant total de 40 782,48 euros TTC :
— facture n° 220203028 d’un montant de 10 969,20 euros en date du 15 février 2022 ;
— facture n° 220208524 d’un montant de 11 050,20 euros en date du 28 février 2022 ;
— facture n° 220303571 d’un montant de 6 787,80 euros en date du 15 mars 2022 ;
— facture n° 220314794 d’un montant de 7 337,40 euros en date du 31 mars 2022 ;
— facture n° 220403529 d’un montant de 961,20 euros en date du 14 avril 2022 ;
— facture n° 220419554 d’un montant de 1 165,20 euros en date du 30 avril 2022 ;
— facture n° 220503988 d’un montant de 486,60 euros en date du 15 mai 2022 ;
— facture n° 220519516 d’un montant de 2 024,88 euros en date du 31 mai 2022.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2023, la société Lafarge Bétons a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCCV Selena.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société Lafarge Bétons demande au tribunal de :
— condamner la SCCV Selena à payer la somme de 40 782,48 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au titre des factures impayées ;
— condamner la SCCV Selena à payer les sommes dues au titre des pénalités de retard calculées comme suit :
— s’agissant de la somme de 22 019,40 euros correspondant aux factures n° 220203028 et 220208524, condamner la SCCV Selena au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er janvier 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture, à savoir le 15 avril 2022 jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
— s’agissant de la somme de 14 125,20 euros correspondant aux factures n° 220303571 et 220314794, condamner la SCCV Selena au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er janvier 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 15 mai 2022, jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
— s’agissant de la somme de 2 126,40 euros correspondant aux factures n° 220403529 et 220419554, condamner la SCCV Selena au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er janvier 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 15 juin 2022, jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
— s’agissant de la somme de 2 511,48 euros correspondant aux factures n° 220503988 et 220519516, condamner la SCCV Selena au paiement des pénalités de retard calculées au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2022 majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de la facture à savoir le 15 juillet 2022, jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
— condamner la SCCV Selena à payer la somme de 6 117,37 euros au titre de la clause pénale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la SCCV Selena à payer la somme de 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des factures ;
— ordonner le retrait des allégations diffamatoires contenues dans les conclusions de la SCCV Selena ;
— condamner la SCCV Selena à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la SCCV Selena à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV Selena aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SCCV Selena demande au tribunal de :
— débouter la société Lafarge Bétons de ses demandes ;
— la condamner à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 16 décembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 3 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la délégation de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1336 du code civil dispose que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
Aux termes de l’article 1338 du code civil, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
En vertu de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il résulte de la délégation de paiement du 10 juin 2021 que :
— la société BCR Construction a passé commande à la société Lafarge Bétons de béton prêt à l’emploi et prestations annexes pour « une quantité approximative de 700 m3 pouvant varier à la hausse de 25 %, le tout pour un prix d’environ 70 000 euros HT, ledit prix étant à ajuster en fonction des quantités de béton et de services annexes effectivement fournis et réalisés » (article préliminaire) ;
— afin d’assurer à la société Lafarge Bétons le paiement des sommes « en principal, intérêts, frais et accessoires » qui lui sont dues au titre de ces commandes, la société BCR Construction lui a délégué la SCCV Selena « laquelle, intervenant à l’acte, déclare accepter la présente délégation et se reconnaître en conséquence désormais tenue personnellement et directement envers la société Lafarge Bétons » du règlement de cette commande (article 1) ;
— « le paiement s’effectuera sur présentation par la société Lafarge Bétons des factures faisant suite à ses livraisons. La SCCV Selena s’engage à effectuer tous ces paiements, par virement à 45 jours, directement auprès de la société Lafarge Bétons » (article 2).
L’avenant n°1 à la délégation de paiement du 4 mars 2022 stipule que « le montant de la délégation de paiement établie le 10 juin 2021 […] est augmenté de 11 000 euros HT pour la livraison et fourniture de béton prêt à l’emploi […], soit 13 200 euros TTC », les autres termes de la délégation demeurant inchangés.
L’examen des pièces produites aux débats, notamment les factures citées supra et un courrier de mise en demeure à la SCCV Selena remis le 14 octobre 2022 auquel était joint un relevé des factures impayées, enseigne que si celle-ci a eu nécessairement connaissance de l’existence des réclamations de la société Lafarge Bétons au plus tard le 14 octobre 2022, les factures litigieuses elles-mêmes ne lui ont été communiquées de façon certaine qu’avec la délivrance de l’assignation à laquelle elles étaient jointes le 1er août 2023, et à la suite de laquelle la SCCV Selena aurait dû procéder à l’exécution de son obligation de somme d’argent.
Il est indifférent à cet égard que les factures portent ou non la mention « bon pour accord » apposée par la société BCR Construction, une telle mention n’étant pas une condition du paiement par le délégué.
C’est à tort que la SCCV Selena soutient que l’assiette de paiement aurait été dépassée dès lors que, comme démontré dans les écritures de la société Lafarge Bétons, l’assiette maximale de la délégation est de 121 500 euros TTC, ainsi qu’il résulte des calculs suivants :
70 000 euros HT + 11 000 euros HT = 81.000 euros HT soit 97 200 euros TTC
97 200 euros TTC × 25 % = 121 500 euros TTC.
De cette façon, considération prise du paiement effectué par la SCCV Selena à hauteur de 79 751,88 euros TTC, le montant total des factures réclamé ne dépasse pas l’assiette contractuellement prévue, puisque :
79 751,88 + 40 782,48 = 120 534,36 euros TTC, soit un montant inférieur à 121 500 euros TTC.
Partant, c’est au mépris de ses engagements contractuels stipulés dans la délégation de paiement que la SCCV Selena, qui reconnaît n’avoir pas procédé au paiement des factures, et alors même qu’elle ne conteste pas la livraison des commandes de béton, ne s’est pas acquittée des factures qui lui étaient présentées.
En conséquence, la SCCV Selena sera condamnée à payer à la société Lafarge Bétons la somme de 40 782,48 euros TTC.
Pour retenir que la SCCV Selena est également débitrice des pénalités de retard prévues à l’article 6 des conditions générales de vente conclues avec la société BCR Construction, aux termes duquel « les sommes dues donneront lieu de plein droit sans mise en demeure préalable et à compter de leur échéance au paiement des frais bancaires et de pénalités de retard calculés à un taux égal au taux directeur de la Banque centrale européenne en vigueur le premier jour du semestre en question majoré de 10 points », la société Lafarge Bétons s’appuie, à raison, sur l’article 1 précité de la délégation de paiement, qui se rapporte aux sommes dues « en principal, intérêts, frais et accessoires », de telles pénalités s’analysant comme un accessoire de la créance.
Dès lors qu’il a été retenu que les factures n’ont été présentées à la SCCV Selena que le 1er août 2023, et que les stipulations de la délégation de paiement prévoient que toute créance de la société Lafarge Bétons n’est exigible que 45 jours après leur présentation, les pénalités de retard ne trouvent à s’appliquer, pour l’ensemble des factures litigieuses, qu’à compter du 15 septembre 2023.
Par suite, la SCCV Selena sera condamnée à payer à la société Lafarge Bétons les pénalités de retard calculées suivant un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2023 majoré de dix points à compter de la date d’exigibilité de l’ensemble des factures portant un montant total de 40 782,48 euros TTC, à savoir le 15 septembre 2023 jusqu’à la date de règlement des sommes dues.
La société Lafarge Bétons sollicite, sans en préciser le fondement et sans en rapporter la preuve, le paiement des frais de recouvrement des factures. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le tribunal entend enfin débouter la société Lafarge Bétons de sa demande au titre de la clause pénale, dès lors qu’une telle clause, figurant à l’article 6 des conditions générales de vente conclues avec la société BCR Construction, ne s’analyse pas comme un accessoire de la créance principale, mais comme une créance autonome, n’entrant pas dans le champ des sommes dues « en principal, intérêts, frais et accessoires » stipulées à l’article 1 de la délégation de paiement.
Le tribunal ne juge ni nécessaire ni opportun d’assortir les précédentes condamnations d’une astreinte, compte tenu de la nature des créances, de la qualité des parties et de la condamnation à des pénalités de retard.
Sur les allégations diffamatoires
En vertu de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Aux termes de l’article 41 alinéas 4 et 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pour fonder ses demandes en suppression de propos diffamatoires et en réparation de son préjudice moral, la société Lafarge Bétons soutient que la présence, dans les écritures de la SCCV Selena, de l’allégation selon laquelle « le tribunal aura bien compris que la société Lafarge n’hésite pas à user des moyens les plus fallacieux pour tenter d’obtenir règlement de factures non validées par la société BCR Construction », constitue une diffamation.
Cependant, une telle phrase n’étant pas de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la société Lafarge Bétons, celle-ci sera déboutée de ses demandes fondées sur le moyen tiré de la diffamation, en ce compris sa demande en réparation de son préjudice moral, lequel n’est, au surplus, démontré ni en son principe ni en son quantum.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La SCCV Selena sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCCV Selena sera condamnée à payer à la société Lafarge Bétons la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la SCCV Selena à payer à la société Lafarge Bétons la somme de 40 782,48 euros TTC au titre des factures impayées ;
Condamne la SCCV Selena à payer à la société Lafarge Bétons les pénalités de retard se rapportant à cette somme et calculées suivant un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne en vigueur le 1er juillet 2023 majoré de dix points, à compter du 15 septembre 2023 jusqu’à la date de règlement des sommes dues ;
Déboute la société Lafarge Bétons de ses autres demandes ;
Condamne la SCCV Selena aux dépens ;
Condamne la SCCV Selena à payer à la société Lafarge Bétons la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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