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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 18 sept. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4YP
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[J] [F]
C/
[Z] [P]
S.A.S.U. OBTAN 1
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
Me Rémi LORIEAU – 329
copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 18/09/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 18 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [J] [F], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
S.A.S.U. OBTAN 1 (RCS SAINTES N°980756548), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Rémi LORIEAU, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00790 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N4YP du 18 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [J] [F] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Mme [Z] [P] par l’intermédiaire de la S.A.S.U. OBTAN 1, exerçant sous l’enseigne TRANSAKAUTO [Localité 10] [Localité 13], pour un prix de 10 519 € le 27 août 2024.
Se plaignant d’une panne survenue deux jours après l’acquisition et ayant révélé une défaillance interne du moteur, Mme [J] [F] a fait assigner en référé Mme [Z] [P] et la S.A.S.U. OBTAN 1 par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S.U. OBTAN 1 conclut à titre principal au rejet de la demande formée contre elle avec condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et formule subsidiairement toutes protestations et réserves, en objectant qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de simple intermédiaire, que toute action en responsabilité à son égard est vouée à l’échec, que plusieurs juridictions ont accepté la mise hors de cause de mandataires dans des situations similaires, que le dépositaire vendeur est seul responsable des vices cachés et défauts de conformité.
Mme [J] [F] maintient sa demande à l’égard de la S.A.S.U. OBTAN 1 et réclame la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant que cette société est un professionnel de l’automobile qui n’est certes pas tenu de la garantie des vices cachés mais d’une obligation d’information, et qui en l’espèce lui a fait souscrire une garantie mécanique et a facturé des frais de préparation du véhicule, étant rappelé qu’elle n’a pas pu renoncer à agir au regard des dispositions de l’article 1170 du code civil.
Mme [Z] [P], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [J] [F] présente des copies des documents suivants :
— bon de réservation du 16/08/24,
— attestation d’immatriculation au registre des entreprises,
— certificat de cession du véhicule,
— justificatif de virement du prix de vente,
— courrier,
— rapport du 05/03/25 de M. [L] [W], expert du GROUPE LANG ET ASSOCIES, au titre de la protection juridique,
— jurisprudence.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de Mme [J] [F] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le seul fait que la S.A.S.U. OBTAN 1 ait remis à l’acquéreur un document d’information lui précisant notamment qu’elle n’intervenait qu’en qualité d’intermédiaire n’est pas suffisant pour la décharger de toute obligation à l’égard de la demanderesse et à vouer à l’échec tout recours contre elle, alors qu’il est établi que :
— son objet social porte sur le commerce des véhicules automobile,
— la qualité de professionnelle dans ce domaine lui confère des obligations vis à vis de consommateurs,
— le document d’information remis à l’acquéreur, fût-il signé par celui-ci, ne peut la décharger de toute responsabilité ou garantie, alors que le bon de réservation mentionne expressément une « garantie mécanique » facturée 500 € et des « frais de mise à la route » facturés 490 € démontrant qu’elle devra assumer d’autres obligations que celles d’un simple mandataire.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité qui sera due par la S.A.S.U. OBTAN 1 en application de l’article 700 du code de procédure civile à la demanderesse, dès lors qu’elle l’a obligée, par ses conclusions principales tendant au rejet de la demande formée contre elle, à répondre de manière détaillée alors qu’elle savait pertinemment qu’elle ne s’est pas contentée de présenter le véhicule à la vente mais qu’elle a aussi préparé le véhicule et s’est engagée sur une garantie mécanique, tout en faisant signer un document de renonciation à recours, pour le moins déloyal.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [L] [Y], expert près la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 11]. : 06.17.64.81.84, Mél. : [Courriel 8] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement préparé pour la vente et entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [J] [F] devra consigner au greffe, avant le 18 novembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2026,
Rejetons toutes prétentions de la S.A.S.U. OBTAN 1,
Condamnons la S.A.S.U. OBTAN 1 à payer à Mme [J] [F] une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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