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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 30 sept. 2025, n° 25/02603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 30 Septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02603
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QW5O
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Justine DOUBLAIT, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Nadia AMRI, barreau de Paris (D 0792)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 mars 2025, Madame [H] [Z] veuve [E] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry Monsieur [B] [I] aux fins de voir :
Juger Madame [Z] veuve [E] recevable et bien fondée en sa contestation soulevée ;
Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [Z] veuve [E] la somme de 8.099,61 en restitution des sommes indûment perçues en exécution de la saisie-attribution du 2 septembre 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;
Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et financier ;
Condamner Monsieur [I] à la somme de 2 000 euros sur Ie fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience 2 septembre 2025, Madame [H] [Z] veuve [E], représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
A titre principal
Juger Madame [Z] veuve [E] recevable et bien fondée en sa contestation soulevée ;
Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [Z] veuve [E] la somme de 8.099,61 en restitution des sommes indûment perçues en exécution de la saisie-attribution du 2 septembre 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire
Déclarer le Tribunal Judiciaire d’Evry Courcouronnes compétent ;
Dire que le dossier sera transmis directement au Tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et financier ;
Condamner Monsieur [I] à la somme de 2 000 euros sur Ie fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [Z] veuve [E] fait valoir que :
le 2 septembre 2021, Monsieur [B] [I] a fait procéder à une saisie-attribution de son compte bancaire en vertu d’un acte de reconnaissance de dette en date du 25 avril 2015 ;
or, le titre étant prescrit par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, la saisie-attribution est nulle et non avenue de sorte que Monsieur [B] [I] a indument perçu la somme de 8.099,61 euros et devra être condamné à la lui restituer ;
son action n’est pas une action en répétition de l’indu ou en contestation de la saisie mais une action en paiement de dommages et intérêts pour exécution dommageable ;
le juge de l’exécution est donc pleinement compétent pour statuer sur ses demandes.
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [B] [I], représenté par avocat a sollicité du juge de l’exécution de se déclarer incompétent pour connaître du litige, s’agissant d’une action en répétition de l’indu, de se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre et, en cas de rejet des exceptions, de le mettre en demeure de conclure sur le fond.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L 211-4 du code des procedures civiles d’exécution dispose que :
« Toute contestation relative à la saisie [attribution] est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent ».
L’article R 211-11 du même code dispose que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, aux termes des motifs de ses conclusions, Madame [H] [Z] veuve [E] soutient que :
“La saisie-attribution a été effectuée en vertu d’un titre exécutoire prescrit, la saisie est donc nulle et non avenue.
Monsieur [I] a donc indument perçu la somme de 8.099,61 euros et devra être condamné à la restituer à Madame [Z]”.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Madame [H] [Z] veuve [E] sollicite du juge de l’exécution de :
« Condamner Monsieur [I] à payer à Madame [Z] veuve [E] la somme de 8.099,61 en restitution des sommes indûment perçues en exécution de la saisie-attribution du 2 septembre 2021 avec intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2024 ».
Il ressort de ce qui précède que la demande formée par Madame [H] [Z] veuve [E] est une demande en répétition de l’indu et non une demande indemnitaire et relève de la compétence du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, territorialement compétent.
En consequence, le juge de l’exécution d’Evry se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes formulées par Madame [H] [Z] veuve [E];
DESIGNE le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre pour connaître de ces demandes ;
DIT que, à défaut d’appel dans le délai légal, le greffe transmettra le dossier de la procédure au secrétariat de la juridiction compétente ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre au tribunal le certificat de non appel.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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