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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 févr. 2025, n° 24/01317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01317 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOEO
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Février 2025
— ----------------------------------------
[F] [R]
[T] [J]
C/
[U] [H]
[D] [I] [Y] [V]
S.A.R.L. OUEST EXPERTISE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à :
la SELARL BRG – 206
copie certifiée conforme délivrée le 27/02/2025 à :
l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE – 241
la SELARL BRG – 206
Me Claire LE DIRAC’H – 272
dossier
copie électronique délivrée le 27/02/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Février 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [F] [R],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [T] [J],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [H],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
Madame [D] [I] [Y] [V],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. OUEST EXPERTISE (RCS [Localité 12] N°478697485)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 21 juillet 2023 par Maître [E] [A], notaire à [Localité 15], Mme [F] [R] et M. [T] [J] ont fait l’acquisition auprès de M. [U] [H] et Mme [D] [I] [Y] [V], d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 14] au prix de 250 000 € au vu notamment d’un diagnostic performance énergétique réalisé par la S.A.R.L. OUEST EXPERTISE.
Se plaignant d’un inconfort thermique, d’un dysfonctionnement du chauffage et de la discordance entre un diagnostic énergétique réalisé à leur demande, selon lequel le logement est classé catégorie E et non C comme indiqué par le diagnostic ayant précédé la vente, Mme [F] [R] et M. [T] [J] ont fait assigner en référé M. [U] [H] et Mme [D] [Y] [V] et la S.A.R.L. OUEST EXPERTISE selon actes de commissaire de justice des 6 et 10 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [U] [H], Mme [D] [I] [Y] [V] et la S.A.R.L. OUEST EXPERTISE formulent toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [F] [R] et M. [T] [J] présentent des copies des documents suivants :
— acte notarié du 21/07/23,
— diagnostic de performance énergétique de la société OUEST EXPERTISE du 20/03/23,
— diagnostic de performance énergétique de la société ABITA EXPERTISES du 08/02/24 et du 09/04/24,
— échanges de mails,
— devis du 10/03/2024 de la société SARL,
— devis du 29/07/2024 de la société MPB PLOMBIER CHAUFFAGISTE,
— constat commissaire de justice du 29/10/24,
— devis du 26/04/2024 de [S] [X].
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Mme [F] [R] et M. [T] [J] concernant notamment un dysfonctionnement du chauffage et un inconfort thermique sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [W] [Z],
expert près la cour d’appel de [Localité 13],
demeurant [Adresse 5],
[Localité 6],
Tél : [XXXXXXXX01], Mèl. : [Courriel 10]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* rechercher les causes de divergence des diagnostics performance énergétique réalisés avant et après la vente et préciser notamment s’ils ont été établis en application des mêmes normes et au vu des mêmes documents,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que, Mme [F] [R] et M. [T] [J] devront consigner au greffe avant le 27 avril 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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