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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 17 janv. 2024, n° 19/03265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03265 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OO
N° MINUTE :
18/28
Déclaration écrite formée au greffe de la juridiction
05 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 17 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDERESSE
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Adresse 2]
Rep/assistant : Mme [R] [B] munie d’un pouvoir spécial établi le 15 Novemebre 2023,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles FONROUGE, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Faboula SISSOKO, Assesseur,
Monsieur Joseph HERAIEF, Assesseur,
assistés par Madame Céline BENS, greffier,
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.
Décision du 17 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03265 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OO
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [W], née le 11 mai 1962, exerçant la profession d’agent de soins, a déclaré un accident du travail, le 6 mai 2014, consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs droits chez une droitière.
Par décision en date du 27 décembre 2017, la CPAM des Yvelines a retenu un taux d’incapacité de 13 % à la date de consolidation du 31 décembre 2016, en raison d’une gêne fonctionnelle douloureuse avec limitation des amplitudes, ce qui a entraîné le versement d’une rente trimestrielle de 314 €.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 6 février 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que le taux retenu ne correspond pas aux séquelles définitives et que le montant de la rente est trop faible, car cette pathologie limite son quotidien, ne pouvant plus lever le bras totalement.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L’expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d’incapacité permanente devait être fixé à 16 %, ouvrant la porte à un coefficient professionnel si la requérante apportait la preuve d’un licenciement ou d’une perte de salaire.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 novembre 2023.
La requérante a comparu à l’audience et a indiqué avoir été déclarée inapte et licenciée de ce chef en 2016 et a cherché, en vain, du travail. Elle se trouve en invalidité de catégorie 2 et perçoit 1.005 euro à ce titre. Elle demande la confirmation du taux fixé par l’expert à 16%.
La CPAM conteste les conclusions de l’expert et demande le maintien du taux initial de 13%, et indique que le taux d’invalidité de catégorie 2 indemnise déjà les incidences professionnelles de l’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 13 %.
Le barème indicatif des taux d’invalidité permanente résultant des accidents du travail/maladies professionnelles propose au chapitre 1.1.2 un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
Le médecin expert a retenu un taux de 16 % par référence au barème en raison de la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite, révélant et aggravant une pathologie sous-jacente pré-existante, ouvrant la porte à un coefficient professionnel si la requérante apportait la preuve d’un licenciement ou d’une perte de salaire.
La CPAM s’en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d’incapacité à 16 %.
En conséquence il convient de retenir les conclusions de l’expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail subi à 16 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE fondé le recours formé par Mme [W] contre la décision de la CPAM 78 en date du 27 décembre 2017 ayant fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 13 %,
FIXE à 16 % à la date du 31 décembre 2016 le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [W] consécutif à l’accident du travail du 6 mai 2014,
DIT que la CPAM 78 supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de Paris conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03265 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6OO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [W]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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