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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 23/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00424 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNPS
Minute : 26/
[Y] [V]
C/
[12]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [V]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
22 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-[Localité 13] FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 20 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [V]
domiciliée : chez M. [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [J] [M], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [V] a été victime d’un accident du travail en date du 06 septembre 2021 chez un de ses employeurs Monsieur et Madame [Z], en faisant du ménage.
Elle a bénéficié d’arrêts de travail au titre de son accident du travail sur les périodes suivantes :
— du 06 septembre 2021 au 15 septembre 2021 à temps complet,
— du 27 septembre 2021 au 15 octobre 2021 à temps complet,
— du 15 octobre 2021 au 27 octobre 2021 à temps complet,
— du 27 octobre 2021 au 22 novembre 2021 à temps complet,
— du 22 novembre 2021 au 17 décembre 2021, reprise à temps partiel thérapeutique,
— du 17 décembre 2021 au 25 janvier 2022, à temps complet,
— du 26 janvier 2022 au 14 février 2022, reprise à temps partiel thérapeutique,
— du 14 février 2022 au 14 mars 2022, reprise à temps partiel thérapeutique.
Par courriers des 29 mars et 30 mars 2023, la [9] (ci-après dénommée [11]) l’a informée qu’elle était redevable de deux indus de :
— 1 817,52 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort puisque Madame [Y] [V] a failli à son obligation de repos et a exercé une activité rémunérée et non autorisée pendant un arrêt de travail, sur la période du 1er octobre 2021 au 21 novembre 2021 puis du 03 au 25 janvier 2022,
— 199,87 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période du 16 au 26 septembre 2021.
Par courrier réceptionné le 18 avril 2023, Madame [Y] [V] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse pour contester ces notifications d’indu.
Par décision du 24 mai 2023, notifiée en date du 1er juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [Y] [V] et confirmé les indus précédemment notifiés.
Madame [Y] [V] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 06 juillet 2023, aux fins de contester ces indus.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 juillet 2025.
A cette audience, Madame [Y] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En défense, la [11] a sollicité la confirmation du bien fondé des deux indus, en demandant au tribunal que Madame [Y] [V] soit condamnée à payer la somme de 1 930,79 euros, équivalent au solde actualisé des deux indus.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025. Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée pour respect du contradictoire, Madame [Y] [V] n’ayant pas été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, Madame [Y] [V], régulièrement convoquée, a indiqué contester les deux indus.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [V] fait valoir que même si elle conteste les deux indus, elle bénéficie d’un échéancier, en expliquant préférer régler ses dettes rapidement. S’agissant de l’indu d’un montant de 199, 87 euros, elle indique qu’elle était en arrêt de travail suite à son accident du travail et qu’elle ne travaillait pas. S’agissant de l’indu d’un montant de 1 871,52 euros, elle soutient avoir eu l’autorisation de son médecin de travailler à temps partiel et produit des attestations de ses employeurs déclarant qu’elle n’a pas réalisé de ménage mais simplement de la garde d’enfant en périscolaire. Elle ajoute avoir eu des problèmes quant aux arrêts de travail délivrés par ce médecin. Elle soutient que sans l’accord de son médecin pour une activité partielle, elle n’aurait pas travaillé.
En défense, la [11] a maintenu l’intégralité de ses demandes, et précisé que le solde actualisé des deux indus réunis est désormais de 1 430,79 euros.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [V] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 18 avril 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 24 mai 2023, mais notifiée par courrier daté du 1er juin 2023 et Madame [Y] [V] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 06 juillet 2023, son recours doit être déclaré recevable.
— sur le bien-fondé des indus
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 29 décembre 2019 au 24 décembre 2025, précise les obligations pour le bénéficiaire d’indemnités journalières, à savoir « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien ».
Il ressort en l’espèce des bulletins de salaire émis par l’URSSAF service [10] le 20 décembre 2021 que Madame [Y] [V] a travaillé pour Madame [I] [H] 12 heures en octobre 2021, 36 heures en novembre 2021 et 3 heures en décembre 2021.
Or, force est de constater qu’entre le 1er octobre 2021 et le 21 novembre 2021, celle-ci faisait l’objet d’un arrêt de travail à temps complet autrement dit, qu’elle ne pouvait pas travailler, même à temps partiel.
De surcroît, Madame [W] [N] déclare, dans son attestation sur l’honneur du 11 mars 2022, que Madame [Y] [V] a été employée en contrat à durée indéterminée chez elle à compter du 1er janvier 2022, alors qu’elle était également en arrêt de travail à temps complet entre le 03 janvier 2022 et le 25 janvier 2022.
Il est donc établi que Madame [Y] [V] a perçu des indemnités journalières tout en travaillant à temps partiel, pratiquant de ce fait une activité non autorisée, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir bénéficié d’une autorisation expresse accordée par le médecin qui lui a prescrit son arrêt. L’indu d’un montant de 1 817,52 euros est donc justifié.
S’agissant du second indu, il convient de constater que la [11] n’a été destinataire d’arrêts de travail que du 06 septembre 2021 au 15 septembre 2021, puis du 27 septembre 2021 au 15 octobre 2021. Il s’en évince que du 16 septembre au 26 septembre 2021, Madame [Y] [V] ne bénéficiait d’aucun arrêt de travail et ne pouvait donc percevoir des indemnités journalières.
Si celle-ci prétend avoir été en arrêt de travail pendant cette période dans les suites de son accident du travail, force est de constater qu’elle n’en justifie pas.
Il en résulte qu’elle a donc été indemnisée à tort entre le 16 et le 26 septembre 2021 et que l’indu d’un montant de 199,87 euros est également justifié.
Ces deux indus étant justifiés, Madame [Y] [V] ne peut qu’être déboutée de sa contestation et condamnée à rembourser à la [11] la somme globale de 1 430,79 euros, correspondant au solde restant dû pour les deux indus notifiés les 29 et 30 mars 2023.
— sur les demandes accessoires et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)”
Il en résulte que Madame [Y] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [Y] [V] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Madame [Y] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] à payer à la [8] [Localité 14] la somme de 1 430,79 euros (MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS ET SOIXANTE DIX-NEUF CENTIMES) correspondant au solde restant dû au titre des indus d’indemnités journalières qui lui ont été notifiés en date des 29 et 30 mars 2023, montant arrêté au 20 novembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [Y] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt deux janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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