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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 28 janv. 2026, n° 25/06366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [S] [U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06366 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI2F
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 janvier 2026
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 6] HABITAT OPH,
[Adresse 3]
représenté par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S] [U] [X],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06366 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI2F
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 7 décembre 2020, l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [O] [S] [U] [X] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Adresse 5] ([Adresse 4]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 263,86 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1273,80 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [S] [U] [X] le 24 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, l’établissement PARIS HABITAT OPH a assigné M. [O] [S] [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M. [O] [S] [U] [X] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50 % et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, à titre subsidiaire, d’un montant égal au loyer,1602,67 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tout acte nécessaire.
À l’audience du 19 novembre 2025, l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH représenté par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 14 novembre 2025, s’élève désormais à 1972,20 euros.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département a été soulevée d’office. Le bailleur a confirmé que le commissaire de justice n’a pas procédé à cette formalité.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [O] [S] [U] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’établissement [Localité 6] HABITAT OPH ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire n’est donc pas recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il sera en conséquence débouté de ses demandes subséquentes aux fins d’expulsion et condamnation de M. [O] [S] [U] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 novembre 2025, M. [O] [S] [U] [X] lui devait la somme de 1972,20 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 1457,04 euros, suivant décompte arrêté au 31 mai 2025, soustraction faite des frais de procédure (145,63 euros).
M. [O] [S] [U] [X] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’établissement [Localité 6] HABITAT OPH, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamné aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DECLARE irrecevable pour défaut de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
DEBOUTE en conséquence l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH de ses demandes subséquentes aux fins d’expulsion et condamnation de M. [O] [S] [U] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [O] [S] [U] [X] à payer à l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH la somme de 1457,04 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025,
CONDAMNE l’établissement [Localité 6] HABITAT OPH aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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