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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 sept. 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société THALEM INGENIERIE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, Société CMB, S.A.R.L. LENGYEL IRANI ARCHITECTES, COMMUNE, S.A.R.L. ACCORD THERMIQUE |
Texte intégral
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6AB
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
— ----------------------------------------
S.A.M. C.V. OS MACHECOUL SAINT MEME
C/
[F] [N]
[K] [P]
COMMUNE DE [Localité 16]
S.A.R.L. LENGYEL IRANI ARCHITECTES
Société CMB
Société THALEM INGENIERIE
S.A.R.L. ACCORD THERMIQUE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[T] [R]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
la SELARL COUDRAY URBANLAW ([Localité 19])
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 11/09/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 15]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Audrey DELOURME lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 28 Août 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.M. C.V. OS MACHECOUL SAINT MEME (RCS [Localité 19] N°940262884), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Ugo FEKRI de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 11]
Non comparant et non représenté
COMMUNE DE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. LENGYEL HARATY IRANI ARCHITECTES (RCS [Localité 19] N°501293195), dont le siège social est sis [Adresse 9]
Société CMB (RCS LE MANS N°327667135), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
Société THALEM INGENIERIE (RCS [Localité 19] N°443521471), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. ACCORD THERMIQUE (RCS SAINT-BRIEUC N°809953110), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante et non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION (RCS VERSAILLES N°834157513), dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non comparante et non représentée
Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N6AB du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. OS MACHECOUL SAINT MEME projette la construction d’un pôle de santé pluridisciplinaire composé d’un bâtiment unique s’élevant en rez-de-chaussée d’une surface de plancher de 462 m², sur une parcelle cadastrée [Cadastre 14], située [Adresse 10] à [Localité 17], selon un arrêté de permis de construire du 25 mars 2025 dont les travaux sont prévus à compter du 6 octobre 2025 avec démolition des existants.
Vont notamment intervenir au chantier :
— la S.A.R.L. LENGYEL HARATY IRANI ARCHITECTES, architecte,
— la S.A.S. CMB ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION, économiste de la construction,
— la S.A.S. THALEM INGENIERIE, bureau d’études fluides,
— la S.A.R.L. ACCORD THERMIQUE, contrôle technique,
— la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, coordination sécurité-protection santé.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. OS MACHECOUL SAINT MEME a fait assigner en référé les avoisinants et les sociétés intervenantes à la construction de l’opération : M. [T] [R], M. [F] [N], M. [K] [P], la COMMUNE DE [Localité 16], la S.A.R.L. LENGYEL HARATY IRANI ARCHITECTES, la S.A.S. CMB ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION, la S.A.S. THALEM INGENIERIE, la S.A.R.L. ACCORD THERMIQUE et la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, selon actes de commissaire de justice des 24, 28 et 29 juillet 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [T] [R] cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, M. [F] [N], cité à sa personne, M. [K] [P] cité à sa personne, la COMMUNE DE [Localité 16], citée à une personne de la direction de l’aménagement, la S.A.R.L. LENGYEL HARATY IRANI ARCHITECTES, citée à sa gérante, la S.A.S. CMB ECONOMIE CONSTRUCTION COORDINATION, citée à son président, la S.A.S. THALEM INGENIERIE, citée à un employé, la S.A.R.L. ACCORD THERMIQUE, citée à son gérant, la S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, citée à un hôte d’accueil, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.C.V. OS MACHECOUL SAINT MEME présente des copies des documents suivants :
— extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés la concernant,
— titre de propriété,
— permis de construire,
— contrat de maîtrise d’œuvre,
— contrat SOCOTEC,
— contrat ACCORD THERMIQ,
— règlement de consultation et planning des travaux.
Il résulte des indications données et des pièces produites que la demanderesse va faire exécuter des travaux dans le cadre de l’opération projetée dont l’importance est susceptible d’affecter les constructions voisines.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre des litiges potentiels et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ces litiges en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dans le respect des droits des propriétaires voisins.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [S] [E], expert près la cour d’appel de [Localité 19], demeurant [Adresse 6], Téléphone : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 18] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire notamment l’état des immeubles riverains de celui objet du projet en précisant bien tous les désordres avant travaux et en prenant au besoin des photographies caractéristiques,
* pendant toute la durée d’exécution des travaux, rechercher les causes des désordres nouveaux qui apparaîtraient ou s’aggraveraient sur les immeubles voisins en distinguant notamment d’une part l’influence de leur état d’entretien antérieur, de la solidité de leurs fondations et le cas échéant de vices de construction et d’autre part l’influence des travaux réalisés par la demanderesse et le cas échéant des fautes commises pendant leur exécution au regard des règles de l’art,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.C.V. OS MACHECOUL SAINT MEME devra consigner au greffe, avant le 12 novembre 2025, sous peine de caducité, une somme de 6 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard dans les quatre mois suivant l’achèvement du chantier,
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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