Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 2 juil. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 23/06443 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J7N6
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 02 Juillet 2025
[W] c/ [M]
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [H] [I] [X] [W]
née le 06 Septembre 1981 à [Localité 4] (VAR)
Profession : Vendeuse/eur
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEFENDERESSE:
Madame [N] [M]
née le 27 Décembre 1974 à [Localité 5] (SEINE-[Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
—
— [H] [I] [X] [W]
— [N] [M]
1 copie dossier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2018, Mme [H] [W] a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et d’une provision pour charges de 10 euros.
Selon avenant n°1 au bail du 2 septembre 2021 non signé, le loyer a été fixé à la somme de 555 euros.
Selon avenant n°2 au bail du 2 septembre 2024 non signé, le loyer a été fixé à la somme de 614 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2283 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [M] le 6 février 2024.
Par assignation du 29 janvier 2025, Mme [H] [W] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 7 mai 2025, Mme [H] [W] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et fait valoir qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [H] [W] précise avoir connaissance de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement concernant Mme [N] [M], raison pour laquelle elle ne sollicite pas le paiement de l’arriéré de loyers.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [N] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. (…) »
En l’espèce, Mme [H] [W] ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département.
Son action est donc irrecevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [N] [M] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La demande principale étant irrecevable sans qu’il ait pu être statué sur son bien-fondé, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Mme [H] [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de résiliation judiciaire subsidiaire,
DÉBOUTE Mme [H] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens eu égard à l’irrecevabilité de la demande principale,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Restriction de liberté ·
- Durée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Centre d'hébergement
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Poids lourd ·
- Scanner ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Avis
- Habitat ·
- Département ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Public ·
- Indemnité ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Document ·
- Référé ·
- Partie ·
- Souffrance
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Charges
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Lettre simple ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- Instance ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Vienne ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Application
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Dette ·
- Eaux ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Mise en état
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quotité disponible ·
- Adresses ·
- Date ·
- Olographe ·
- Nullité ·
- Écrit ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.