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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 7 nov. 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 14 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00674 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQIZ
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [W] [P], [D] [P] C/ [K] [O], [H] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me VESSILLER
le : 07.11.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. et Mme [O]
le : 07.11.2025
DEMANDEURS
Mme [W] [P]
née le 29 Septembre 1951 à NEVERS (58000), demeurant 18 rue Lesdiguières – 38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
représentée par Maître Pauline VESSILLER de la SELARL ACA, avocat au barreau de VIENNE
[D] [P]
né le 28 Janvier 1979 à SAINT-PRIEST (69800), demeurant 603 chemin du Brulet – 38440 MEYRIEU LES ETANGS
représenté par Maître Pauline VESSILLER de la SELARL ACA, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M. [K] [O]
né le 02 Juillet 1963 à SAO VICENTE DA BEIRA, demeurant 93 A route de Vienne – 38440 BEAUVOIR DE MARC
non comparant
Mme [H] [O]
née le 21 Février 1977 à LYON (69317), demeurant 93A route de Vienne – 38440 BEAUVOIR DE MARC
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 17 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 03 novembre 2011, Monsieur [D] [P] et Madame [W] [P] ont donné en location à Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] un logement sis 93 A route de VIENNE à BEAUVOIR DE MARC (38440).
Par acte de Commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Monsieur [D] [P] et Madame [W] [P] ont fait délivrer à Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 8600 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au mois de Mai 2025.
Par assignation délivrée à Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H], le 24 juillet 2025, Monsieur [D] [P] et Madame [W] [P] sollicitent que soit constatée, à titre principal, que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies, et que soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] ; en outre, ils sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, le paiement solidaire par Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] de la somme totale de 10 800.00 euros au titre de loyers échus et impayés au jour de l’assignation ; le paiement de 800 euros pour résistance abusive, outre de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 17 octobre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
A l’audience, Monsieur [D] [P] et Madame [W] [P] représentées par leur conseil, précisent n’avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] ; confirment leurs demandes et actualisent la créance de loyers ; ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement aucun versement n’ayant été effectué depuis de nombreux mois.
Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] non cités à personne, n’étaient ni présents, ni représentés.
Le rapport de l’enquête sociale prévu par la loi du 31 juillet 1998 n’est pas parvenu au tribunal avant l’audience,faute pour Monsieur [O] [K] et Madame [O] Séverinede s’être présentés aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 07 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par Monsieur [D] [P] et Madame [W] [P] à Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] le 14 mai 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 01 octobre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 14 juillet 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] et Madame [W] [P] s’opposent à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] de délai de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [D] [P] et Madame [W] [P] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et charges
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Monsieur [D] [P] et Madame [W] [P] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [W] [P], la somme de 13 000 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 octobre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 8600 euros à compter du 14 mai 2025 et à compter de la présente jugement sur le surplus.
Sur la condamnation solidaire
En application de l’article 220 du Code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement d’habitation aux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux et les époux sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] sont mariés, vivent dans les lieux loués, sont cotitulaires du bail et solidairement engagés aux termes d’une clause du bail.
En conséquence, il convient d’ordonner leur condamnation solidaire.
Sur les demandes au titre de la résistance abusive
Vu l’article 1231-6 du Code civil ;
En l’espèce, les demandeurs ne caractérisent pas l’abus dans le refus de paiement de la part de Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] et ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement ;
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à Monsieur [D] [P] et Madame [W] [P] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre Monsieur [D] [P] et Madame [W] [P] et Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] à la date du 14 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’expulsion ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [W] [P] la somme totale de somme de 13 000 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01 octobre 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 8600 euros à compter du 14 mai 2025 et à compter de la présente jugement sur le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] et Madame [W] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] à payer à Monsieur [D] [P] et Madame [W] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [O] [H] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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