Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/06748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
N° RG 23/06748 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQI3
72A
S.D.C. [Adresse 2]
C/
[I] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 04 février 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 10 décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 6], représenté par Maître [W] [J], domicilié [Adresse 3] [Localité 5], administrateur judiciaire désigné par jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 30 mai 2012
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O], né le 07 août 1967, demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==00§00==–
Faits constants et procédure
Monsieur [I] [O] est propriétaire des lots n° 11 et 32 dépendants d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.
Par ordonnance du 30 mai 2012, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a nommé Maître [W] [J] en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] (SDC [Adresse 2]), sur le fondement de l’article 29-1 de loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
La mission de l’administrateur provisoire a été régulièrement prorogée et étendue aux pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exclusion de ceux prévus aux articles a) et b) de l’article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 décembre 2015, Maître [J] a mis en demeure M. [O] de payer la somme de 25 437,58 euros correspondant au solde débiteur de son compte de copropriétaire.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2017, M. [O] a assigné Maître [J], tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], devant le tribunal de grande instance de Pontoise, afin d’obtenir réparation de divers préjudices sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de l’administrateur provisoire.
Par ordonnance en date du 28 août 2018, le juge de la mise en étant a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Beauvais, en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par arrêt du 21 mai 2024, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, le SDC [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir sa condamnation à payer, la somme de 27 476,29 euros au titre des charges de copropriété et travaux.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 8 mars 2024 M. [O] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires s’agissant de la régularisation de charges.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, M. [O] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action du SDC [Adresse 2] à l’encontre de M. [O] s’agissant de la régularisation de charges d’eau froide à hauteur de 25 437,58 euros,
— Condamner le SDC [Adresse 2] aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de sa demande, M. [O] invoque la prescription de la demande, le point de départ de la prescription étant fixé, au plus tard, à la date de mise en demeure du 23 décembre 2015.
Il conteste l’interruption du délai de prescription par une instance antérieure, et soutient que cette action qui a fait l’objet d’un arrêt définitif de la cour d’appel de Beauvais était une action en réparation du préjudice subi en raison de l’inaction de l’administrateur judiciaire, et non en contestation de sa dette.
Il expose en outre que les chèques de règlement des charges étaient exclusivement destinés au paiement des provisions trimestrielles, comme expressément indiqué pour chaque règlement, qu’il a toujours contesté la dette afférente aux charges d’eau froide. Dès lors, il estime que ces règlements ne sauraient être assimilés à une reconnaissance, même partielle, de la dette litigieuse.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, le SDC [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [O] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le SDC [Adresse 2] soutient que son action n’est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu par une précédente instance ayant opposé les mêmes parties et ayant pour objet la même dette devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
En outre, il expose que M. [O] a effectué plusieurs règlements volontaires en 2015, 2016, 2017 et 2019 qui ont eu nécessairement eu pour effet d’interrompre la prescription.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN) prévoit que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Cette loi était d’application immédiate et applicable aux instances introduites après le 25 novembre 2023
Suivant l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En conséquence, le délai de prescription des actions en recouvrement de charges impayées introduites après le 25 novembre 2023 est de cinq années.
* Sur le caractère interruptif de l’instance précédente
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il est constant que seule une demande portant des prétentions devant la juridiction saisie relativement à la créance litigieuse a un effet interruptif, et que la simple demande de rejet des prétentions de l’adversaire n’a pas cet effet. En outre, seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription (Cass, 2è civ., 23 novembre 2017, n° 16-13239).
Le syndicat des copropriétaires soutient que dans ses conclusions signifiées au cours de l’instance antérieure devant le tribunal judiciaire de Beauvais, il a notamment rappelé que M. [O] ne réglait plus ses charges de copropriété et qu’il était redevable à ce titre d’une somme de plus de 25 000 euros.
Il résulte cependant du jugement du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 5 septembre 2022 devant que dans ses dernières conclusions le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de l’ensemble des demandes du demandeur et la condamnation du demandeur aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Force est de constater qu’aucune demande reconventionnelle en recouvrement des charges échues n’a été faite par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judicaire de Beauvais.
En conséquence, la procédure judiciaire n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
* Sur la reconnaissance de dette interruptive de prescription
Aux termes de l’article 2240 du code civil, la prescription est également interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
La reconnaissance de la dette par le débiteur doit être claire et non équivoque pour être interruptive du délai de la prescription.
Il résulte des pièces versées aux débats que dans son courrier d’envoi de chèque en lettre recommandée en date du 15 septembre 2015, M. [O] conteste le calcul de répartition des charges 2012-2014 et en particulier l’attribution des charges d’eau qui lui est faite et précise que le règlement de la somme de 168,26 concerne l’appel de fonds du 1er juillet 2015.
En outre, dans ses courriers adressés à l’administrateur provisoire en date du 31 octobre 2015, 30 avril 2016 et 8 mai 2017, M. [O] indique expressément que les chèques joints sont destinés au règlement des appels des fonds, excluant ainsi toute reconnaissance de la dette de charges d’eau froide antérieure.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que M. [O] a effectué des règlements au titre de la dette antérieure. Dès lors, les paiements réalisés au titre des appels provisionnels ne sauraient être assimilés à une reconnaissance de la dette litigieuse et, par conséquent, ne peuvent avoir eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Le syndicat des copropriétaires s’est donc abstenu de toute action en justice depuis la mise en demeure du 23 décembre 2015 date à laquelle M. [O] a eu connaissance de la créance exigée par le SDC, et qui constitue le point de départ du délai de prescription, et ce, jusqu’à l’assignation 20 décembre 2023.
En conséquence, l’action engagée le 20 décembre 2023 est soumise à un délai de prescription de cinq ans et ne peut porter sur des créances antérieures au 20 décembre 2018.
Il y a donc lieu de constater la prescription de la demande de régularisation de charges d’eau froide à hauteur de 25 437,58 euros pour la période antérieure au 18 décembre 2015 qui sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens jusqu’à la décision de la formation de jugement sur l’ensemble du litige.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il convient de rejeter les demandes faites à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [I] [O] en paiement de la somme de 25 437,58 euros pour la période antérieure au 18 décembre 2015, au titre de la régularisation de charges d’eau froide ;
Réservons les dépens et les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 10 avril 2025 pour conclusions au fond du demandeur.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 04 février 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Département ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Public ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Document ·
- Référé ·
- Partie ·
- Souffrance
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Lettre simple ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- Instance ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Acte notarie ·
- Contrat de vente ·
- Indemnité ·
- Partie ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Résolution
- Résidence services ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail verbal ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Restriction de liberté ·
- Durée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Centre d'hébergement
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Poids lourd ·
- Scanner ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quotité disponible ·
- Adresses ·
- Date ·
- Olographe ·
- Nullité ·
- Écrit ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.