Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 mai 2025, n° 24/03131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03131 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GNJ2
jonction du 25/00026
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Z] [Y],
[O] [Y] épouse [W], en sa qualité de caution,
[M] [Y], en sa qualité de caution
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS,
(RCS PARIS n°662 042 449)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, demeurant 15 rue des Mazières – 91080 EVRY COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [Y]
né le 17 Décembre 1995 à DREUX (28100)
demeurant 12 rue Gustave Courbet – 28100 DREUX
comparant en personne
Madame [O] [Y] épouse [W], en sa qualité de caution
née le 22 Janvier 1980 à DIOKE KAEDI
demeurant 4 boulevard Condorcet – 28100 DREUX
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [Y], en sa qualité de caution
né le 31 Décembre 1979 à KAEDI
demeurant 4 Boulevard Condorcet – 28100 DREUX
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Mars 2025 et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [Z] un prêt personnel étudiant d’un montant en capital de 35 000,00 €, remboursable, après une période de différé de 48 mois, au taux conventionnel de 0,95 % l’an, en 96 mensualités.
Par deux écrits datés du même jour, Monsieur [Y] [M] et Madame [Y] [O] ont acepté de se constituer cautions solidaires et indivisibles de Monsieur [Y] [Z].
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Y] [Z], Monsieur [Y] [M] et Madame [Y] [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par actes de commissaire de justice, signifiés le 07 octobre 2024 (enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 10 octobre 2024, sous le numéro de RG 24/03131 – à personne pour Monsieur [Y] [Z] et Madame [Y] [O], et à tiers présent au domicile pour Monsieur [Y] [M]), et le 26 novembre 2024 (enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 30 décembre 2024, sous le numéro de RG 25/00026 – à étude pour Monsieur [Y] [Z], à personne pour Monsieur [Y] [M] et à domicile pour Madame [Y] [O]), aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— recevoir la société BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées,
— Déclarer acquise la déchéance du terme du contrat de prêt, et subsidiairement, ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de Monsieur [Y] [Z] à ses obligations contractuelles ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [Z], Monsieur [Y] [M] et Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 34 193,10 € pour solde de l’offre de prêt personnel acceptée le 27 octobre 2018, avec intérêts contractuels au taux de 0,95 %% à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— condamner solidairement Monsieur [Y] [Z], Monsieur [Y] [M] et Madame [Y] [O] à lui payer la somme de3 090,53 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner in solidum Monsieur [Y] [Z], Monsieur [Y] [M] et Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en février 2023. Du fait de ces impayés, elle a dans un premier temps averti Madame [Y] [O] par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2023 de cet impayé, l’invitant à lui rembourser en sa qualité de caution le montant de la créance, puis elle a mis Monsieur [Y] [Z] en demeure le 20 mars 2023 de régler les sommes dues. Enfin, par lettre recommandée en date du 12 septembre 2023 adressée à Monsieur [Y] [Z], elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.
La société BNP PARIBAS, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, et dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [Y] [Z] comparait en personne. Il reconnaît la créance invoquée à son encontre, et les différents impayés, qu’il explique par la perte de son emploi. Il indique cependant q’un accord a été conclu avec la société BNP PARIBAS le 21 septembre 2023, aux termes duquel il s’est engagé à verser en règlement de sa dette une somme mensuelle de 412 euros. Il justifie à l’audience de ces versements mensuels depuis cette date, et sollicite au travers de délais de paiement la possibilité de continuer de s’acquitter de sa dette par la poursuite de versements mensuels de 412 euros.
Monsieur [Y] [M] et Madame [Y] [O] ne sont ni présents ni représentés.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.
La Société BNP PARIBAS a été autorisée à produire dans le temps du délibéré un nouveau décompte de créance faisant mention des versements évoqués par Monsieur [Y] [Z]. Ce document a été adressé à la juridiction le 06 mars 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les assignations portant exactement sur les mêmes parties et les mêmes demandes, il convient, en application de ces dispositions, de joindre les deux procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 24/03131 et 25/00026, sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de répertoire général 24/03131.
Sur le défaut de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 4 mars 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société BNP PARIBAS que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de février 2023, de sorte que la demande effectuée le 07 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 19 novembre 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 27 octobre 2018, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient en page 3 une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Par lettre recommandée en date du 20 mars 2023, Monsieur [Y] [Z] a été mis en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 491,57 €, cet envoi précisant qu’il disposait d’un délai de régularisation de 15 jours. L’avis de réception, envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt, est revenu pli avisé et non réclamé.
Néanmoins, s’il y a plusieurs débiteurs, la présence de cautions solidaires au contrat, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux. En effet, la déchéance du terme sanctionnant l’emprunteur principal n’est pas opposable aux cautions, sauf clause contraire stipulée au contrat de prêt, prévoyant l’extension des effets de la déchéance frappant le débiteur principal aux cautions le garantissant.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce, le contrat de prêt qui se contente d’indiquer de façon générique que « en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et des cotisations d’assurances échus mais non payés » n’exclut pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme à l’ensemble des cautions.
Cette absence d’avertissement des cautions, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l’emprunteur, est contraire à l’article L. 312-36 du code de la consommation.
Il en résulte que faute de preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme à l’ensemble des cautions par le défendeur, la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
La déchéance du terme n’ayant pu régulièrement intervenir, il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire du contrat.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 2023.
Le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise, a fortiori sans explication de circonstances justificatives qui seraient susceptibles de l’entourer, un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution au jour du présent jugement du contrat de crédit, aux torts de Monsieur [Y] [Z].
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation, qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce qui n’est pas le cas en matière de prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard des historiques de compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS, à hauteur de la somme de 27 996 euros au titre du capital restant dû (montant emprunté 35 000,00 € moins 7 004 euros au titre des règlements effectués jusqu’au 04 mars 2025), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [Y] [Z], ainsi que ses deux cautions, Monsieur [Y] [M] et Madame [Y] [O] seront ainsi solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] sollicite l’octroi de délais de paiement. Il justifie à l’audience de la mise en place de versements réguliers depuis le mois de septembre 2024, à hauteur de 412 euros par mois.
La situation de Monsieur [Y] [Z], et les efforts d’ores et déjà fournis dans le règlement de sa dette, ce dont il a justifié à l’audience, justifient l’lctroi de délais de paiement, qui n’apparaissent pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Monsieur [Y] [Z], Monsieur [Y] [M] et Madame [Y] [O] qui succombent, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société BNP PARIBAS de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédure n° RG 24/03131 et 25/00026 sous le numéro RG 24/03131 ;
DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel accordé par la société BNP PARIBAS à Monsieur [Y] [Z] ne sont pas réunies ;
PRONONCE, au jour du présent jugement, la résolution judiciaire du crédit personnel accordé par la société BNP PARIBAS à Monsieur [Y] [Z] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [Z], Monsieur [Y] [M] et Madame [Y] [O] à payer à la société BNP PARIBAS la somme principale de 27.996 euros (VINGT SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT SEIZE EUROS), outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du présent jugement ;
AUTORISE les débiteurs à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 412 € (QUATRE CENTS DOUZE EUROS) pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24 ème mensualité couvrant le solde de la dette ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1244-2 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [Z] Monsieur [Y] [M] et Madame [Y] [O] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Eugénie LALLART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation ·
- Charges
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Lettre simple ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- Instance ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Pénalité ·
- Acte notarie ·
- Contrat de vente ·
- Indemnité ·
- Partie ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence services ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Bail verbal ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Montant
- Papillon ·
- Crèche ·
- Tentative ·
- Contrats ·
- Enfant ·
- Demande d'avis ·
- Injonction de payer ·
- Prix ·
- Injonction ·
- Fermeture administrative
- Incapacité ·
- Demande ·
- Handicapé ·
- Côte ·
- Autonomie ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Restriction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Poids lourd ·
- Scanner ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Avis
- Habitat ·
- Département ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Public ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Document ·
- Référé ·
- Partie ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Restriction de liberté ·
- Durée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Centre d'hébergement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.