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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OA6D
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[K] [B]
C/
ONIAM
CPAM
[S] [X]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS ([Localité 10])
la SARL ORIOR AVOCAT – 290
Me Audrey VAULTIER – 230
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 16/10/2025 à :
• L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Véronique RACHET-DARFEUILLE de la SARL ORIOR AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – MICHAUD – RAVAUT, avocats au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Maître Audrey VAULTIER, avocat au barreau de NANTES
CPAM de [Localité 8]-Atlantique, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00974 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OA6D du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
A la suite d’une chute survenue à son domicile le 30 octobre 2023, pour laquelle il a été diagnostiqué une rupture partielle du ligament croisé antérieur, M. [K] [B] a été opéré en ambulatoire le 5 juillet 2024 par le Dr [S] [X] qui a réalisé une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur de type DIDT 3+2 sous arthroscopie, suivie de la pose d’une attelle et de prescription d’antalgiques et anti-inflammatoires.
Se plaignant de la qualité des soins prodigués par le Dr [X] et de la persistance de douleurs et d’une limitation fonctionnelle de son genou gauche ayant empêché la reprise du travail et des activités d’agrément, M. [K] [B] a fait assigner en référé M. [S] [X], l’ONIAM et la CPAM de [Localité 8]-Atlantique selon actes de commissaire de justice des 4 et 5 septembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Le Dr [S] [X] formule toutes protestations et réserves, réclame la nomination d’un chirurgien orthopédiste et traumatologue et propose une mission d’expertise.
L’ONIAM formule toutes protestations et réserves en proposant une mission adaptée aux spécificités de ses missions et de son cadre d’intervention.
La CPAM de [Localité 8]-Atlantique, citée à une rédactrice juridique, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [K] [B] présente des copies des documents suivants :
— contrat de travail en date du 14 janvier 2002,
— compte rendu d’IRM du 21 décembre 2023,
— ordonnances,
— courriers,
— comptes- rendus de consultation,
— compte rendu opératoire du 5 juillet 2024,
— IRM du genou gauche pouce du 27 juin 2025,
— arrêts de travail.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de la qualité des soins prodigués à M. [K] [B] par le Dr [X] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [K] [B] et désignons pour y procéder le Dr [J] [F], expert agréé par la cour d’appel d’Angers, demeurant [Adresse 5], Tel : [XXXXXXXX01], Port : [XXXXXXXX02], [9]. : [Courriel 7] avec mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués en autorisant le Dr [X] à communiquer tous éléments en sa possession ;
— entendre les différentes parties et tout sachant ;
— rechercher si les soins, traitements et interventions prodigués par les médecins et/ou l’établissement de santé tant au titre de l’intervention litigieuse qu’au titre du suivi et de la surveillance ont été :
⋅ pleinement justifiés par l’état du patient,
⋅ parfaitement adaptés au traitement de son état,
⋅ totalement attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale au jours des faits,
— dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances fautives, notamment au niveau de l’établissement du diagnostic, du choix de la thérapie, des soins, de la surveillance ;
— préciser à qui elles sont imputables ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier, s’il a été fourni au patient, tant avant l’intervention qu’après celle-ci une information complète, adaptée et pleinement compréhensible par celle-ci sur la nature de l’intervention, sur ses suites, risques éventuels et conséquences lui permettant de donner un consentement pleinement éclairé avant l’intervention d’une part, et d’être valablement et totalement informée sur l’ensemble des précautions à prendre et de la surveillance à exercer après l’intervention d’autre part ;
— en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées ou le cas échéant à l’infection nosocomiale (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
— préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
— en cas d’erreur, manquement, carence, insuffisance ou autres défaillances imputables au(x) praticien(s) et/ou à l’établissement de santé, tant au titre de l’intervention que de son suivi et de la surveillance prodiguée :
⋅ en expliquer la nature et l’importance ;
⋅ en déterminer de façons précises et circonstanciées les conséquences ;
⋅ décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputables aux conséquences des interventions et de leurs suites ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises et la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs ;
⋅ préciser si le matériel utilisé pour l’intervention peut être en cause, pour quelle raison ;
— d’une manière générale fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
Pour le patient victime, déterminer les conséquences de l’erreur ou le retard de diagnostic s’ils sont avérés sur son état de santé personnel selon le détail suivant :
1. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
9. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
10. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
11. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
12. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
13. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
14. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
15. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
16. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
17. Donner son avis sur les préjudices subis par les victimes par ricochet ;
18. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
19. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
20. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [K] [B] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 16 décembre 2025 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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