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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 19/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Affaire :
Mme [C] [W]
contre :
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
[10]
Dossier : N° RG 19/00376 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FDY7
Décision n°24/
Notifié le
à
— [C] [W]
— CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
— CPAM 01
Copie le:
à
— la SELARL CABINET RITOUET RUIZ
— Me Julie MATRICON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [R]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON (Toque 49)
DÉFENDEUR :
CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON (Toque 959)
MISE EN CAUSE :
[10]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [M], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 11 Juin 2019
Plaidoirie : 23 Septembre 2024
Délibéré : 25 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [W] a été engagée par la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain à compter du 17 juin 1998 en qualité de responsable du service action économique locale.
Elle a fait l’objet d’un licenciement pour suppression d’emploi le 9 juin 2012 avec effet au 6 novembre 2012.
Mme [C] [W] a saisi le tribunal administratif de Lyon aux fins de solliciter :
— l’annulation de la décision de licenciement,
— l’injonction à la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière outre le paiement de salaires,
— l’allocation d’une indemnité de licenciement calculée sur la base de la reconstitution de sa carrière si le tribunal estimait la décision de licenciement fondée,
— la condamnation de la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice moral pour harcèlement moral.
Par jugement du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a :
— rejeté la demande d’annulation de licenciement et la demande de reconstitution de carrière, confirmant le caractère économique du licenciement,
— reconnu l’existence d’un harcèlement moral et condamné la [13] à payer à Mme [C] [W] la somme de 6.000 € en indemnisation de son préjudice.
La Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain n’a pas interjeté appel. Mme [C] [W] a fait appel de la décision. Par arrêt du 20 décembre 2016, la cour administrative d’appel de [Localité 18] a confirmé le jugement.
Le 22 mars 2016, Mme [C] [W] a transmis à la [9] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La [9] a pris en charge la maladie à titre professionnel après avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain a contesté le caractère professionnel de la maladie. L’affaire est toujours pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le RG 18/214.
Par courrier du 12 décembre 2018, Mme [C] [W] a saisi la [8] d’une demande conciliation aux fins de reconnaissance de faute inexcusable. Mme [C] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins le 11 juin 2019.
Par jugement du 15 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré le recours de Mme [C] [W] recevable et a désigné avant dire droit un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [14] [Localité 16] [6] a rendu son avis le 20 novembre 2023 aux termes duquel il conclut à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [C] [W].
Mme [C] [W] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de juger recevable sa demande,
— de juger que la maladie professionnelle dont elle a été victime est imputable à la faute inexcusable commise par la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain,
— de lui allouer une majoration de rente au taux maximum,
— de nommer un expert pour évaluer ses préjudices,
— de condamner la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain à lui verser la somme de 10.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif,
— de débouter la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
— que sa maladie a bien un caractère professionnel, le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles confirmant l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail,
— que pour s’exonérer de sa responsabilité, l’employeur doit établir qu’il n’a pas eu conscience du danger, que l’accident est dû à une cause étrangère, ou encore qu’il a pris toutes les mesures de protection et de prévention nécessaires,
— que la maladie trouve son origine dans la dégradation continue des relations de travail et dans le comportement de son employeur,
— qu’ainsi l’élément déclencheur est la sanction qui lui a été infligée le 26 septembre 2001, cette sanction étant injustifiée et ayant été annulée par le tribunal administratif le 24 octobre 2002,
— qu’ensuite la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain a entamé un processus de mise à l’écart, avec la disparition du service dont elle avait la responsabilité,
— qu’elle s’est plaint de la dégradation de ses conditions de travail,
— qu’elle a été hospitalisée en 2003 et 2005,
— qu’après un congé mobilité à la [12] [Localité 17], ses demandes de formation sont restées vaines, de même que ses demandes d’entretien annuel,
— que les faits de harcèlement ont fait l’objet d’une décision de justice définitive.
La Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain, représentée par son conseil, demande pour sa part de débouter Mme [C] [W] de ses demandes. Elle demande en tout état de cause la condamnation de Mme [C] [W] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont insuffisamment motivés,
— qu’en particulier le certificat médical initial ne précise pas la date à laquelle aurait eu lieu ce burn-out,
— que la médecine du travail avait rendu un avis d’aptitude le 10 juillet 2012 alors que Mme [C] [W] avait subi une intervention pour des raisons indépendantes de son travail,
— que la salariée a repris son travail jusqu’au 9 novembre 2012, et qu’ensuite toute pression liée au travail a cessé du fait de la fin de la relation de travail,
— qu’elle n’a fait l’objet d’aucun harcèlement,
— que ses affirmations sur une mise à l’écart sont contraires à la réalité et ne s’appuient sur aucun élément probant,
— que la réorganisation des services dont elle se plaint est concomitante avec son départ en congé parental,
— qu’elle a été déboutée de sa demande tendant à voir juger que la demande de bénéfice de son congé parental faisait suite à des faits de harcèlement moral,
— que de même le tribunal administratif n’a pas retenu de déclassement,
— qu’il lui a été adressé des réponses à ses multiples courriers,
— que le tribunal administratif n’a pas reconnu de faits de harcèlements de 2001 à 2004,
— qu’il n’est pas établi qu’elle aurait dû être nommée Directrice de la création et transmission des entreprises en 2005,
— qu’elle a toujours été conviée aux réunions la concernant,
— que s’agissant des formations, elle ne s’est parfois pas présentée ou a modifié ses souhaits tardivement,
— qu’elle a bénéficié d’un entretien professionnel en 2009 puis n’a pu en bénéficier en raison de ses arrêts maladie,
— qu’elle a toutefois été régulièrement reçue par le Directeur général,
— qu’elle ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu’elle invoque en ce qu’elle n’établit pas avoir été victime d’une dégradation de ses conditions de travail, ni de comportements fautifs de la part des responsables de la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain, ni que l’employeur aurait pu ou dû avoir conscience de répercussions de son activité professionnelle ou d’une situation de danger dans laquelle elle se serait trouvée et qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La [15], se référant à ses écritures, considère que les avis des comités régionaux sont suffisamment motivés et que par conséquent le caractère professionnel de la maladie ne peut être remis en cause.
Pour le surplus la caisse s’en rapporte sur les prétentions de Mme [C] [W]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l’existence d’une faute inexcusable, la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration du capital ou de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Le manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
En dehors des hypothèses de faute inexcusable présumées, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
— sur le caractère professionnel de la maladie
L’existence d’une faute inexcusable suppose que soit établie au préalable l’existence d’une maladie professionnelle.
Il est constant que la décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Selon l’article L 461-1 alinéa du code de la sécurité sociale le caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un tableau ne peut être reconnu qu’après avis d’un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de sorte que saisi d’une contestation de l’employeur, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable quant au caractère professionnel de la maladie, le juge doit recueillir au préalable l’avis d’un comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles. Le juge ne peut statuer sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional, même si la caisse a suivi l’avis d’un comité régional alors que la maladie n’était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce la maladie professionnelle déclarée est décrite de la manière suivante par le certificat médical initial du 22 mars 2016 : « syndrome anxio-dépressif suite à un burn-out : troubles polymorphes : anxiété, troubles de la concentration, asthénie, céphalées, palpitations, vertiges, mastodynies fluctuantes ». Il est fait état d’une première constatation médicale de la maladie professionnelle en octobre 2001.
Cette date de première constatation médicale correspond à la période à laquelle Mme [C] [W] a fait l’objet d’une sanction disciplinaire, à savoir une exclusion temporaire privative de rémunération pendant une durée de 5 jours, pour manquement à l’obligation d’obéissance et de respect à l’autorité hiérarchique. Or, par décision du 24 octobre 2002 et sur requête de Mme [C] [W], le tribunal administratif de Lyon a annulé cette sanction au motif que les faits reprochés n’étaient pas de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Par ailleurs, les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont tous deux conclu au caractère professionnel de la maladie déclarée. Si la motivation de ces comités est très synthétique, elle n’est pas inexistante, le comité de Bourgogne Franche Comté relevant un état dépressif sévère bien documenté, une longue histoire judiciaire témoignant de relations professionnelles dégradées, et un jugement ayant caractérisé une situation de harcèlement moral.
En effet, sur requête de la salariée qui a saisi le tribunal administratif pour contester son licenciement, par décision du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a retenu une situation de harcèlement moral constituée par une mise à l’écart de l’intéressée, qui n’a pas été invitée aux réunions de service et n’a pas fait l’objet d’entretiens d’évaluation réguliers pendant ses périodes de présence.
Ainsi, si Mme [C] [W] n’a pas obtenu gain de cause sur l’ensemble des demandes formulées devant le tribunal administratif (notamment jugement du 10 novembre 2004), la sanction injustifiée de 2001 et la mise à l’écart reconnue en 2015 témoignent d’évènements anormaux dans la relation de travail liant la salariée à son employeur, au détriment de celle-ci. De plus, les pièces produites aux débats par Mme [C] [W], qui sont essentiellement des courriers de réclamation et de plaintes rédigés par elle-même à l’attention du Directeur général ou du Président de la [11], attestent d’une focalisation importante de la salariée sur ses conditions de travail.
Dès lors l’ensemble de ces éléments permettent de retenir un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de Mme [C] [W], qui n’est pas contestable, et son travail au sein de la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain.
— sur la caractérisation de la faute inexcusable
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, Mme [C] [W] produit essentiellement à titre de preuve des courriers qu’elle a adressé au Directeur ou au Président de la [11]. Toutefois, les courriers rédigés par la demanderesse elle-même ne sauraient constituer des preuves objectives de la situation de harcèlement décrite. Lors de l’enquête réalisée par la caisse, une seule salariée a été entendue et son audition n’apporte rien sur la situation de harcèlement alléguée, Mme [G], à la retraite, déclarant qu’elle entretenait de bonnes relations avec M. [N] et Mme [W] mais ne souhaitant pas s’exprimer sur les rapports entre la demanderesse et ses rapports avec la Direction. De même, les témoignages des proches de Mme [C] [W] n’apportent pas d’éléments concrets sur l’attitude de l’employeur, ces personnes étant toutes extérieures à l’institution.
Ainsi il n’est produit aucun témoignage ni élément objectif, qu’il s’agisse de l’inspection du travail, des représentants du personnel ou de la médecine du travail. Les preuves objectives résultent donc des seules décisions rendues par le tribunal administratif.
Or ces dernières ne sont pas toutes univoques.
Par décision du 24 octobre 2002, le tribunal a jugé qu’était mal fondée une sanction disciplinaire de mise à pied pendant cinq jours prise à l’encontre de Mme [C] [W].
Toutefois, le 10 novembre 2004, le tribunal administratif a considéré que le congé parental pris en 2002 n’était pas la conséquence d’un état dépressif de la salariée liée à ses conditions de travail, suite à la sanction disciplinaire dont elle a fait l’objet. C’est ainsi que le tribunal relève que Mme [C] [W] n’établit ni la réalité de la dégradation de ses conditions de travail, ni l’existence d’un lien entre sa demande de congé parental et la décision d’exclusion temporaire de ses fonctions. De plus, le tribunal n’a pas retenu l’allégation selon laquelle Mme [C] [W] aurait été mise à l’écart à son retour de congé parental, estimant que les changements d’affectation étaient la conséquence d’une réorganisation générale des services. La demanderesse ne peut donc être suivie dans son argumentation lorsqu’elle allègue d’un processus continu de mise à l’écart et de dégradations volontaires de ses conditions de travail.
Dans sa décision du 23 septembre 2015, le tribunal rejette la demande de la salariée tendant à analyser son licenciement comme une sanction déguisée. Il estime également non fondée la promotion réclamée par la salariée. En revanche, il retient l’existence d’un harcèlement moral constitué par une mise à l’écart en retenant une position persistante des supérieurs hiérarchiques de Mme [C] [W] qui ont refusé de l’inviter aux réunions de service, ou de la recevoir dans le cadre d’un entretien d’évaluation qu’il était possible d’organiser pendant les périodes de présence de l’intéressée.
En définitive, étant rappelé qu’il n’y a pas eu de condamnation pour harcèlement moral au pénal, mais seulement une condamnation par les juridictions administratives, la seconde ne supposant pas comme la première une intention délictueuse, la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain se défend d’avoir eu à l’égard de sa salariée une attitude inappropriée et en tout état de cause conteste l’existence d’une faute inexcusable.
Ainsi que cela a été rappelé, sur certains points, la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain a eu gain de cause en justice et les griefs formés par Mme [C] [W] ont été déclarés infondés.
S’agissant de la sanction injustifiée, ce fait unique est insusceptible de revêtir la qualification de harcèlement moral. Par ailleurs s’agissant de l’élément déclencheur de la maladie, l’employeur ne pouvait se douter du traumatisme engendré par cet événement sur la salarié.
Par la suite, la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain justifie avoir répondu aux multiples reproches faits par Mme [C] [W] pendant leur relation de travail (courrier du 2 février et du 23 mars 2009 sur les formations, réponse par courriel du 28 septembre 2010 et 22 octobre 2010 sur les formations et la possibilité d’un entretien, réponse du 2 février 2012 sur l’entretien).
S’agissant de l’entretien professionnel, il y en a eu un le 23 septembre 2009, et il apparaît qu’en 2010 ce rendez-vous a été repoussé à la demande de la salariée.
Il peut en outre être constaté que Mme [C] [W] a eu des périodes d’absence importantes, qu’il est justifié qu’elle n’a pu assister à des formations en raison de ses absences et que des entretiens ont dus être reprogrammés (pièce 48 de la [11]).
Enfin dans le cas d’espèce, la maladie a été diagnostiquée tardivement, après le licenciement de l’intéressée de sorte que les arrêts maladie en lien avec la maladie professionnelle sont postérieurs à la relation de travail.
Ainsi l’employeur a pu ne pas avoir une conscience des risques psycho-sociaux auxquels étaient exposée la salariée et en tout état de cause il s’est efforcé de répondre aux sollicitations de celle-ci en lui fournissant un certain nombre d’explications.
Par conséquent, il n’est pas rapporté la preuve par Mme [C] [W] que la Chambre du commerce et de l’industrie de l’Ain devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Mme [C] [W] sur qui pèse la charge de la preuve sera en conséquence déboutée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Mme [C] [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute de Mme [C] [W] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
Déboute Mme [C] [W] de l’intégralité de ses demandes subséquentes,
Condamne Mme [C] [W] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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