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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 26 juin 2025, n° 25/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [N] [O],
Copie conforme délivrée
le :
à : Me Manuel RAISON, substitué par Me GAUTHIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/02398 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HYL
N° MINUTE :
5/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. FB MARTEL IMMOBILIER BACQUET FRANÇOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Manuel RAISON, substitué par Me GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#C2444
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 juin 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 26 juin 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/02398 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HYL
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2019, madame [M] [F], représentée par l’agence FB CROZATIER IMMOBILIER, a donné à bail d’habitation à monsieur [N] [O] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Le locataire ayant donné congé, un état des lieux de sortie ayant été dressé le 10 mai 2024.
Par requête enregistrée le 24 février 2025, monsieur [N] [O] a attrait devant la présente juridiction la SAS FB CROZATIER IMMOBILIER,, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 705.28 € au principal et de 3000 € de dommages-intérêts aux fins de restitution intégral du dépôt de garantie, de paiement des frais et de compensation pour le préjudice moral subi.
A l’audience, une fin de non-recevoir ayant été soulevée, monsieur [O] confirme la recevabilité et le bien fondé de ses demandes.
La SAS FB CROZATIER IMMOBILIER représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité des demandes, pour défaut d’intérêt à agir et en toute hypothèse à l’entier débouté du requérant. À titre reconventionnel, il est demandé sa condamnation à verser une somme de 2500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Vu l’article 31 et 122 du code de procédure civile
Il ressort de l’examen du bail que le contractant du requérant est madame [M] [F] et non pas la SAS [N] [O] n’est que le mandataire de gestion de la bailleresse.
Or, monsieur [N] [O] fonde ses demandes sur la mauvaise exécution du bail qu’il impute d’ailleurs explicitement à la bailleresse dans sa requête et non pas sur une faute de gestion du mandataire.
Par conséquent, à défaut d’avoir régulièrement attrait à la cause la bailleresse, les demandes de monsieur [N] [O] doivent nécessairement être déclarées irrecevables pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la SAS FB CROZATIER IMMOBILIER.
Il n’y a donc lieu d’examiner au fond le présent litige.
2- En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront à la charge du requérant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des frais de représentation qu’elle a été contrainte d’engager. Sa demande sera accueillie pour un montant de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de monsieur [N] [O] ,
Laisse les dépens de l’instance à sa charge et le condamne à verser à la SAS FB CROZATIER IMMOBILIER la somme de 800 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 26 juin 2025
La Greffière Le Président
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