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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 11 août 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 11 AOUT 2025
Jugement du 11 Août 2025
Minute n°25/46
Rôle : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHMJ
NAC : 78A
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Contre
[Z] [B]
[O] [N] épouse [B]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Maître Christophe DROUILLY, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 13] (93)
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 16] (77)
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 tenue par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 11 Août 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 26 février 2025 délivré par la SCP BERTON GUILLEMINOT OLTEANU commissaires de justice à TROYES (10), publié le 31 mars 2025 au Service de publicité foncière de TROYES, volume1004P01 2025 S n°12, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [B] et Madame [O] [N] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis commune de [Adresse 14] cadastré section E n°[Cadastre 5] pour 10a et 38 ca.
L’ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente du 16 mai 2025 déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES et comportant le procès-verbal descriptif du 20 mars 2025.
La CAISSE D’EPARGNE entendait obtenir le paiement des sommes de 102.627,77 € en principal, frais et intérêts échus au 16 janvier 2025.
Par acte d’huissier du 12 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE a fait assigner Monsieur [B] et Madame [N] devant le juge de l’exécution de [Localité 17] pour l’audience d’orientation du 08 juillet 2025 aux fins de procéder à l’examen de la validité de la saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de la procédure à suivre, fixer le montant de sa créance, en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A l’audience, le créancier poursuivant représenté par son conseil a maintenu ses demandes et sollicité l’orientation en vente forcée.
Monsieur [Z] [B] et Madame [O] [N] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière et les modalités de sa poursuite
Aux termes de l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible comme condition de validité de la saisie immobilière.
L’article L.311-6 du même code dispose que sauf disposition législative particulière, la saisie immobilière ne peut porter que sur les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
L’article L.311-4 du même code précise que lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée, qu’en revanche pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre lui permettant de poursuivre la vente forcée du bien consistant en un acte authentique reçu le 24 avril 2012 par Maître [E] portant prêt au profit des époux [B].
La déchéance du terme a été prononcée le 21 novembre 2024 après mise en demeure du 12 septembre 2024.
Sur le fondement de ce titre, la demanderesse a établi un décompte de créance du pour la somme de 102.627,77 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 16 janvier 2025 qui n’a pas été contesté.
En l’absence de contestation, cette créance liquide doit être retenue conformément au décompte produit.
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de Monsieur [B] et de Madame [N] sur le bien saisi.
Ainsi la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées puisqu’elle repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur les modalités de la vente forcée
Aux termes de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision.
Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
1) les modalités de visite
L’article L.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l’immeuble saisi.
En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code.
Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, à défaut d’accord de l’occupant.
En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l’immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
2) les frais et dépens
Compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication, ainsi que le prévoit l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
Les états de frais devront être déposés trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de TROYES, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, et agit sur le fondement d’un titre exécutoire ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ;
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [Z] [B] et Madame [O] [N] est de 102.627,77 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés à la date du16 janvier 2025.
ORDONNE la vente forcée sur mise à prix de 25.000 € d’ un immeuble à usage d’habitation sis commune de [Adresse 14] cadastré section E n°[Cadastre 5] pour 10a et 38 ca.
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :
Le Mardi 09 Décembre 2025 à 10h30
Au Tribunal Judiciaire de TROYES
salle Jean Simon (accès par [Adresse 15]),
[Adresse 12]
[Localité 2] [Localité 1]
RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
AUTORISE l’huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R 271-5 du Code de la construction et de l’habitation ;
DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;
DIT qu’à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens de l’instance
DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ;
DIT que pour la notification du présent jugement il appartiendra au requérant de procéder dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et 124 du décret du 12 février 2009.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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