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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 nov. 2025, n° 25/04471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04471 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3QMS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 novembre 2025 à
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 novembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 22 Novembre 2025 à 15h09 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI
[P] [M]
né le 08 Juin 2005 à [Localité 4] ALGERIE ([Localité 1])
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [H] [C], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [M] le 30 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19 novembre 2025 notifiée le 19 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 novembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Novembre 2025 , reçue le 22 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que selon l’article L.141-2 du CESEDA, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure ;
Attendu que selon l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu que tout retard dans la mise en œuvre de l’obligation d’information des droits dans une langue comprise par l’intéressé porte nécessairement atteint à ses intérêts (Cass., 1ère civ., 29 septembre 2021, n° 20-17036) ;
Attendu que le conseil de [P] [M] fait valoir que la décision de placement en rétention administrative du 19 novembre 2025 a été notifiée à l’intéressé en l’absence d’un interprète, raison pour laquelle l’intéressé a refusé de signer ; qu’en outre, les droits afférents à cette mesure ont été notifiés à l’intéressé en l’absence d’interprète également, l’agent notifiant en ayant fait une lecture en langue française au motif que l’intéressé comprend le français mais ne sait pas lire ; que la notification des droits de l’intéressé au cours de la rétention administrative en l’absence d’interprète;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative du 19 novembre 2025 mentionne expressément que l’intéressé « a déclaré qu’il ne comprend ni ne lit le français » et que « en conséquence, il a été fait appel à un interprète en langue arabe qu’il déclare comprendre » ; qu’en application des dispositions de l’article L.141-2 du CESEDA précité, la langue que l’intéressé a déclaré comprendre devait être utilisée jusqu’à la fin de la procédure ;
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier la décision de placement en rétention administrative en langue française, de même que les droits qui lui sont reconnus au cours de la rétention administrative ; qu’il a refusé de signer le formulaire de notification, sur lequel la mention relative à l’interprète “avisé par téléphone” a été raturée;
Attendu qu’il ne peut être présumé, comme le laisse entendre l’autorité préfectorale, d’un quelconque stratagème de l’intéressé, dès lors que celui-ci a bénéficié de l’assistance d’un interprète devant le tribunal correctionnel de Grenoble du 30 juillet 2025 et qu’au cours de l’audition du 28 juillet précédent, il avait indiqué qu’il ne parlait pas correctement le français et ne comprenait pas parfaitement les échanges verbaux, précisant avoir besoin d’être assisté par un interprète ; qu’il en a été de même s’agissant de la notification d’une mesure d’assignation à résidence le 19 juin 2024 ;
Attendu que l’intéressé n’a pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu’en conséquence, la mesure de rétention adminisrative est irrégulière ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de PREFECTURE DE L’ISERE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [P] [M] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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