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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2026, n° 25/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 19 Février 2026
N° RG 25/02488 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25ZB
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE situé [Adresse 1], représenté par son Syndic, le cabinet [B]
c/
[A] [Z], [N] [Z]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’IMMEUBLE, situé [Adresse 1], représenté par son Syndic, le cabinet [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E0997
DEFENDEURS
Madame [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 Janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] et Madame [A] [Z] sont respectivement nu-propriétaire et usufruitière des lots n° 6, 22 et 35 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2025 remise le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], représenté par son Syndic le cabinet [B] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a mis en demeure Monsieur [F] [Z] de payer les charges de copropriété à hauteur de la somme de 6 205,83 euros dans un délai d’un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2025 distribué le 18 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a à nouveau mis en demeure Madame [A] [Z] de payer les charges de copropriété à hauteur de la somme de 5 430,94 euros dans un délai d’un mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2025 délivré le jour même, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a à nouveau mis en demeure Monsieur [F] [Z] de payer les charges de copropriété à hauteur de la somme de 4.013,91 euros dans un délai d’un mois.
Par actes de commissaire de justice des 9 octobre et 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [F] [Z] et Madame [A] [Z] selon la procédure accélérée au fond pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes de :
5 149,31 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 28 juillet 2025 en ce compris le 4ème trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal en matière civile à compter de la mise en demeure de payer du 24 juin 2025,2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Outre les entiers dépens qui comprendront notamment le cout de la signification de l’assignation, outre celui de la signification du jugement à intervenir.
A l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé à la baisse sa demande au titre des charges de copropriété, désormais de 3 513,91 euros au quatrième trimestre 2025, et maintenu pour le surplus les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [F] [Z], comparant seul, indique avoir régler l’intégralité des sommes appelés par le cabinet [B] et conteste la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires. Il s’oppose à la demande de dommages-intérêts et à la demande de condamnation aux dépens.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, Madame [A] [Z] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…) »
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sus visé, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrer par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Le caractère infructueux de la mise en demeure à l’issue d’un délai de 30 jours étant un préalable nécessaire à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, toute irrégularité affectant cette même mise en demeure conduit à l’irrecevabilité de l’action intentée.
Par avis du 12 décembre 2024, la Cour de cassation (Civ. 3e, avis, 12 déc. 2024, P+B, n° 24-70.007) a précisé que la mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, les mise en demeure du 29 juillet 2025 adressée à Madame [A] [Z] et du 19 décembre 2025 adressé à Monsieur [F] [Z] indiquent que ces derniers doivent payer leurs charges de copropriété à hauteur respectivement de la somme de 5 430,94 euros et de la somme de 4 013,91 euros, dans un délai de 30 jours, sans reprendre le détail de la somme demandée. Ces montants ne correspondent par ailleurs pas aux soldes des différents appels de charge produits à la cause ou au montant sollicité dans l’assignation. Il n’est notamment pas précisé à quelle date est arrêté le décompte, ou les exercices concernés.
Il n’est pas davantage indiqué quelles sommes seraient susceptibles d’être réclamées dans le cadre de la procédure accélérée au fond en cas de non-paiement dans ce délai, c’est-à-dire les provisions réclamées au titre de l’exercice en cours, le paiement des charges des exercices antérieurs et le montant des provisions à échoir.
Dès lors, les mises en demeure ne respectant pas les conditions de l’article 19-2 susvisé, la demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a en conséquence lieu de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et de rejeter la demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son Syndic le cabinet [B] irrecevable ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son Syndic le cabinet [B], aux dépens ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 19 Février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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