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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 24 avr. 2025, n° 24/01249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01249 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMON
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Avril 2025
— ----------------------------------------
[N], [B] [R]
C/
[A] [C]
[M] [U] [W] [J]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à :
Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN – 30
Me Adrien FAVRE D’ECHALLENS – 329
Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
dossier
copie électronique délivrée le 24/04/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 24 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [B] [R], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [A] [E] [O] [C], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Adrien FAVRE D’ECHALLENS, avocat au barreau de NANTES
Madame [M] [U] [W] [J], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 24/01249 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMON du 24 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 26 août 2024 par Me [Z] [F], notaire associé à [Localité 7], M. [N] [R] a fait l’acquisition auprès de M. [A] [C] et Mme [M] [J] d’une longère comprenant deux maisons mitoyennes situées [Adresse 4] à [Localité 8].
Se plaignant d’avoir découvert après la vente l’état de vétusté de la toiture, pour laquelle les vendeurs avaient certifié qu’elle ne nécessitait qu’un démoussage qu’ils s’étaient oralement engagés à faire réaliser sans le faire, parce qu’à l’occasion de l’intervention d’un couvreur, ce dernier a révélé qu’il était déjà intervenu l’année précédant la vente et avait proposé un devis aux vendeurs, et que faute d’exécution de ces travaux l’état de la toiture s’est dégradé et impose des réparations plus importantes, M. [N] [R] a fait assigner en référé M. [A] [C] et Mme [M] [J] selon actes de commissaires de justice des 21 et 22 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [A] [C] et Mme [M] [J] formulent toutes protestations et réserves, le premier en soutenant que la mauvaise foi n’est pas établie compte tenu de l’acquisition en l’état sans garantie des vices cachés alors que la preuve de la transmission du devis du couvreur n’est pas rapportée et la seconde en soulignant qu’elle n’a jamais habité dans les lieux et que M. [C] était l’unique interlocuteur de ce bien en indivision.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] [R] présente des copies des documents suivants :
— promesse de vente en date du 28/05/24,
— acte authentique de vente en date du 26/08/24,
— devis de M. [Y] du 2/09/24,
— devis de M. [Y] du 26/09/23,
— procès-verbaux de constat du 13/09/24,
— mise en demeure en date du 17/10/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [N] [R] concernant notamment l’état de la toiture et la présence d’infiltrations sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [V] [I], expert près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 2], portable : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 10] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [N] [R] devra consigner au greffe avant le 24 juin 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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