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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 mai 2025, n° 20/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/00561 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UATJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20J
N° RG 20/00561 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UATJ
N° minute : 25/
du 05 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL [12]
la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [E] [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 13] (SEINE MARITIME)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEMANDEUR
Représenté par la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [M] [P] [J] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
Représentée par la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/00561 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UATJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 août 2020,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [E] [Y] [B]
Né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 13] (Seine-Maritime)
et de :
Madame [M] [P] [J] [S]
Née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 11] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 9] 2001 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), avec un contrat de mariage reçu le 6 août 2021 par Maître [Z] [T], Notaire à [Localité 11] (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable les demandes relatives l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, à la reconnaissance de créance au profit de l’un ou l’autre des époux, et à la levée du séquestre,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 3 août 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Rejette la demande de prestation compensatoire présentée par Monsieur [E] [B],
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Et a été signé, le présent jugement, par Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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