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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab b, 27 janv. 2026, n° 22/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 janvier 2026
RG : N° RG 22/02198 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LJUY
4 CH. AF CAB B
MAGISTRAT : Marie RONIN, Vice-présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Véronique BARBIER
DEMANDEUR :
[M] [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Carole DESTANG avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
[C] [D] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 14 Novembre 2025
Date du délibéré: 27 Janvier 2026
GROSSES ET COPIES :
[M] [N] [I]
[C] [D] [W] épouse [I]
COPIES :
la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
[C] [D] [W], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4] ([Localité 5]),
Et de
[M] [N] [I], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 12 mars 2014 à [Localité 7] selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 janvier 2020 ;
DIT que Monsieur [I] et Madame [W] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
L’intégralité des vacances scolaires de février et de la [Localité 8], La moitié des autres périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,Partage par quinzaines pendant les vacances d’été : -Les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père puis alternance avec la mère par quinzaine, avec échange des enfants le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
— Les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère puis alternance avec le père par quinzaine, avec échange des enfants le samedi à 10 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
A charge pour le père de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable,
Etant précisé que, à défaut d’accord amiable :
Tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d’exercice du droit s’ajoute automatiquement à cette période,Si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période, Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie ou demeurent les enfant, la période débutant le lendemain de la date officielle des vacances à partir de 10h et s’achevant à la veille de la rentrée. DIT que Monsieur [I] bénéficie d’un droit d’appel téléphonique sur ses enfants, tous les lundis, mercredis et samedis aux alentours de 18 heures ;
FIXE à la somme de 600 euros par mois, soit 300 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 9]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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