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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 févr. 2026, n° 25/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 25/01469 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [U] [H]
né le 03 Juillet 1978 à METZ (57000)
7 Hameau Le Praque
57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE
représenté par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B100
Madame [K] [V] épouse [H]
né le 26 Février 1987 à METZ (57000)
7 Hameau Le Praque
57855 SAINT PRIVAT LA MONTAGNE
représenté par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B202
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sébastien JAGER (1) (2)
Me Nathalie ROCHE-DUDEK (1) (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K] [V] épouse [H] et Monsieur [N] [U] [H] se sont mariés le 18 juin 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT PRIVAT LA MONTAGNE (57) sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [M] [I] [C] [H], né le 31 juillet 2009 à METZ (57),
— [A] [H], née le 03 mai 2012 à METZ (57),
— [R] [W] [H], née le 17 septembre 2017 à METZ (57).
Par requête conjointe introductive d’instance déposée au greffe le 09 septembre 2025, Madame [K] [V] épouse [H] et Monsieur [N] [U] [H] ont introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 09 octobre 2025 a notamment constaté l’absence de mesures provisoires et a ordonné la clôture de la procédure.
Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [V] épouse [H] et Monsieur [N] [U] [H] ont formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Les époux sollicitent en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 31 décembre 2024 ;
— l’autorisation pour l’épouse à conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
— l’homologation de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
* pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, le passage de bras intervenant le vendredi à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires d’été, celles-ci étant fractionnées par quinzaines, premier et troisième quarts chez le père, et deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
* étant précisé que les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et celle incluant le jour de la fête des mères chez la mère, le passage de bras intervenant le lundi à l’entrée en classe ;
— un partage par moitié entre les parents des frais afférents à la scolarité (inscription scolaire, logement, transport, nourriture…) et des frais exceptionnels relatifs aux enfants (activités extra-scolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux non-remboursés, permis de conduire) ;
— le partage par moitié entre les parents de l’avantage fiscal ainsi que des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Vu les articles 233 et 247-1 du Code civil et les articles 1123 et 1124 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration commune d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [K] [V] épouse [H] et Monsieur [N] [U] [H] en date du 23 mai 2025 ;
Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 31 décembre 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Les parties s’accordent sur la conservation par l’épouse du nom d’usage de son époux. Il sera fait droit à la demande des parties et il sera dit que Madame [K] [V] épouse [H] pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant [R] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur son audition.
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants [D] [A] ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle des enfants
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence des enfants au domicile de chacun de ses parents selon alternance, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
Les parties s’accordent pour que les frais afférents à la scolarité des enfants ainsi que les frais exceptionnels (tels que les frais d’inscription scolaire, de logement, de transport, de nourriture, d’activités extra-scolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux non-remboursés, permis de conduire) soient partagés par moitié entre les parents.
LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Les époux s’accordent pour un partage par moitié des prestations familiales. Il y a lieu de constater cet accord.
LE RATTACHEMENT FISCAL DES ENFANTS
Cette question ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de la réglementation administrative spécialement applicable en la matière.
Le code général des impôts prévoit en cas de résidence alternée que chacun des parents bénéficie de la moitié du rattachement fiscal de l’enfant.
Les époux s’accordent sur le partage par moitié du rattachement fiscal des enfants entre eux. Il y a lieu de constater cet accord.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Aucun élément ne s’oppose à l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 09 septembre 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation commune du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [K] [V] épouse [H] et de Monsieur [N] [U] [H] en date du 23 mai 2025 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [N] [U] [H]
né le 03 juillet 1978 à METZ (57)
et de
Madame [K] [V]
née le 26 février 1987 à METZ (57)
mariés le 18 juin 2016 à SAINT PRIVAT LA MONTAGNE (57);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 31 décembre 2024 ;
AUTORISE Madame [K] [V] à conserver l’usage du nom de Monsieur [N] [U] [H] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [M] [I] [C] [H], né le 31 juillet 2009, [A] [H], née le 03 mai 2012 et [R] [W] [H], née le 17 septembre 2017 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Monsieur [N] [U] [H] et Madame [K] [V], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires : du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère;
— par moitié pendant les grandes vacances scolaires : les années paires première moitié au père et seconde moitié à la mère et les années impaires première moitié à la mère et seconde moitié au père étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ; (1er et 3ème quinzaine au père les années paires, 2ème et 4ème quinzaine à la mère et inversement les années impaires) ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que dans tous les cas, les enfants résideront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères au domicile de la mère et celle incluant le jour de la fête des pères au domicile du père, le passage de bras s’effectuant le lundi à l’entrée en classe ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu du mode de résidence en alternance des enfants ;
DIT que les les frais afférents à la scolarité des enfants ainsi que les frais exceptionnels (tels que les frais d’inscription scolaire, de logement, de transport, de nourriture, d’activités extra-scolaires, activités sportives et culturelles, frais médicaux non-remboursés, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ;
CONSTATE l’accord des parties pour le partage par moitié entre les parties du bénéfice des allocations familiales françaises ;
CONSTATE l’accord des parties pour le partage par moitié de l’avantage fiscal auquel les enfants ouvrent droit ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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