Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 15 oct. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00197 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EXZN
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE
22 rue de Lagny
93518 MONTREUIL CEDEX
Non comparante
M. [H] [T]
526 rue de Preyerand
Immeuble Caron – appart 1313
73440 LES MENUIRES
Non comparant
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 septembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Vincent BOUVIER assesseur collège non salarié
— Alain FERRERO assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2025, M. [H] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 mars 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 22 avril 2025 pour le 3ème trimestre 2024 et régularisation 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 680 Euros.
M. [H] [T] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il n’est pas redevable des cotisations qui lui sont réclamées.
L’audience s’est tenue le 10 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Dire et juger recevable mais mal fondé le recours formé par M. [H] [T]Dire justifié le montant des cotisations mises à sa charge au titre des périodes du 3ème trimestre 2024 et régularisation 2024Valider la contrainte pour la somme de 491,26 euros de cotisations et 30 euros de majorations de retard compte tenu de la prise en compte du versement de 157,74 euros du 7 août 2025,Rejeter l’intégralité des demandes de M. [H] [T].
M. [H] [T], bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 juin 2025 (lettre revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ») puis le 02 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’une lettre simple (lettre revenue également avec la mention « pli avisé et non réclamé »), ne comparaît pas ni personne pour le représenter.
Cependant suite au courriel reçu au greffe du pôle social le 12 août 2025, il apparaît que M. [H] [T] a bien été avisé de la date d’audience du 10 septembre 2025 puisqu’il en fait état dans son mail. Le jugement sera donc bien réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
M. [H] [T], qui n’a pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen et l’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant sera condamné au paiement des frais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en dernier ressort,
REJETTE l’opposition formée par M. [H] [T] ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 26 mars 2025 après mise en demeure infructueuse, pour le 3ème trimestre 2024 et régularisation 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 680 Euros actualisé à 521,26 Euros ;
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 521,26 Euros (cinq cent vingt et un euros et vingt-six centimes) ;
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne M. [H] [T] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application de l’article R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Département ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Bail ·
- Résiliation
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Mandat ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Agence
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Régimes matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Comptes bancaires ·
- Enfant ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Pain ·
- Protocole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Juge des référés ·
- Procédure participative ·
- Charge des frais ·
- Bail commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Glace ·
- Électronique ·
- Métal ·
- Action
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Code civil ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.