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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 16/02112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 7 ] c/ S.A.R.L. MFB, S.A. AXA FRANCE IARD, SMABTP assureur de la société METAL GLACE SERVICE, son mandataire liquidateur, Compagnie GENERALI ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires à
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 16/02112 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CHEQG
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Janvier 2016
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]
représenté par son syndic, la SAS MICHEL HECTUS sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #U0004
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0264
S.A.R.L. MFB prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [N] [R] sise [Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Non représentée
Compagnie GENERALI ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1777
Madame [N] [F]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [C] [Z] [U]
[Adresse 9]
[Localité 11]
MAF assureur de Madame [F] et de Monsieur [Z] [U]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1592
SMABTP assureur de la société METAL GLACE SERVICE
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1195
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement par mise à diposition au greffe , les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN juge de la mise en état et par Madame , Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a entrepris des travaux de rénovation sur les bow windows de leur immeuble, confiés à la société MFB sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet [Z]-[U] et [F], architecte.
La société MFB a sous-traité les travaux à la société METAL GLACE SERVICE.
La réception des travaux sans réserve est intervenue le 2 mai 2006.
Se plaignant de désordres liés à ces bow windows, par exploits d’huissier délivrés les 24, 29 décembre 2015 et 8, 15 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommage-ouvrage, la SARL MFB, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [R], la société GENERALI ASSURANCES FRANCE, assureur de la société MFB, Madame [N] [F] et Monsieur [C] [Z] [U], maîtres d’oeuvre, et leur assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société METAL GLACE SERVICE.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2025, le demandeur a sollicité qu’il soit donné acte de son désistement d’instance à l’égard des défendeurs quant à la présente instance et de dire que les parties conserveront à leur charge leurs honoraires, frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2025, la société AXA FRANCE IARD sollicite qu’il lui soit donné acte de son acceptation de ce désistement d’instance et de ce qu’elle renonce à toute demande, instance et action à l’égard de la Société MFB prise en la personne de son liquidateur, Maître [N] [R], de son assureur la Compagnie GENERALI ASSURANCES, de Mme [F] et de M. [Z] [U] et de leur assureur la MAF ainsi que de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MGS et qu’il soit jugé que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 février 2025, la SA GENERALI sollicite que soit déclarés parfaits les désistements d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires et de l’assureur dommages-ouvrage et éteintes l’action et l’instance. Elle sollicite le rejet de toute demande au titre des frais irrépétibles et que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu’elle aurait engagés.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2025, Mme [N] [F], Monsieur [C] [Z] [U] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français acceptent le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et la renonciation d’AXA FRANCE IARD de toute demande et prétention à leur égard ainsi qu’à tout instance et action. Ils sollicitent que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, la SMABTP sollicite de dire que le désistement d’instance et d’action de la société AXA FRANCE IARD à son encontre est parfait et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL MFB n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 février 2025 et la date de délibéré a été fixée au 25 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 397, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même pour l’acceptation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], par voie de conclusions de désistement, s’est désisté de son instance diligentée à l’égard de :
— la société AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI, Madame [N] [F], Monsieur [C] [Z] [U] et leur assureur la MAF qui ont accepté ce désistement par conclusions d’incident ;
— la SMABTP qui n’a présenté aucune défense au fond ni soulevé de fin de non-recevoir au cours de l’instance ;
— de la SARL MFB qui n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
Ce désistement d’instance est par conséquent parfait.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD s’est désistée de son instance et de son action à l’égard de :
— la SARL MFB qui n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance,
— la Compagnie GENERALI ASSURANCES, de Mme [F] et de M. [Z] [U] et de leur assureur la MAF qui ont accepté ce désistement par conclusions d’incident
— la SMABTP qui n’a présenté aucune défense au fond ni soulevé de fin de non-recevoir au cours de l’instance et a, au surplus, accepté ce désistement.
Ce désistement est par conséquent parfait.
Ces désistements, emportent également désistement des parties de leurs éventuelles demandes subsidiaires d’appel en garantie, mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal de la présente procédure.
2/ Sur les décisions de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’accord de l’ensemble des parties pour que chacune d’entre elles conservent la charge de ses propres frais et dépens, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à l’égard de l’ensemble des autres parties à la présente instance ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société AXA FRANCE IARD à l’égard de la Société MFB prise en la personne de son liquidateur, Maître [N] [R], de son assureur la Compagnie GENERALI ASSURANCES, de Madame [F] et de Monsieur [Z] [U] et de leur assureur la MAF ainsi que de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MGS ;
CONSTATONS que ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens de l’instance.
Faite et rendue à [Localité 18] le 25 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Ariane SEGALEN
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