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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 août 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ROCABOY DANIEL, S.A.S. K. LINE |
Texte intégral
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3C6
Minute N° 2025/701
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Août 2025
— ----------------------------------------
[O] [D]
[F] [Y] épouse [D]
C/
S.A.R.L. ROCABOY DANIEL
S.A.S. K. LINE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/08/2025 à :
Me Charline CHAILLOU – 353
copie certifiée conforme délivrée le 07/08/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 07/08/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 19 Juin 2025
PRONONCÉ fixé au 07 Août 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
Madame [F] [Y] épouse [D], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charline CHAILLOU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ROCABOY DANIEL(RCS de Nantes N°453 596 348), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante et non représentée
S.A.S. K. LINE ( RCS La Roche-sur-Yon N° 410 032 460), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3C6 du 07 Août 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [O] [D] et Mme [F] [Y] épouse [D] ont confié à la S.A.R.L. ROCABOY DANIEL la fourniture et la pose de trois fenêtres et deux baies vitrées de marque K. LINE, en remplacement des menuiseries existantes dans leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] suivant devis du 10 janvier 2024 moyennant la somme de 11 006,82 €.
Se plaignant de traces verticales sur les vitrages, plus ou moins visibles en fonction du temps, les époux [O] [D] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. ROCABOY DANIEL et la S.A.S. K. LINE selon actes de commissaires de justice des 30 mai et 4 juin 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. ROCABOY DANIEL, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, et la S.A.S. K. LINE, citée à une standardiste, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [O] [D] présentent des copies des documents suivants :
— facture ROCABOY du 5 juin 2024,
— photographies,
— échanges courriels,
— courriers,
— extraits de discussions sur le forum CONSTRUIRE.COM.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [O] [D] notamment à propos de traces verticales affectant les menuiseries installées sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [H] [R],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 4],
Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 5]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [O] [D] devront consigner au greffe avant le 7 octobre 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 octobre 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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