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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 22/11508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ Mutuelle UNION HARMONIE MUTUALITE, Mutuelle VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX ( VYV3 PDL-SBM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11508
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5ML
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122
DÉFENDERESSE
Mutuelle UNION HARMONIE MUTUALITE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me David GUINET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, et par Me Annie CADORET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0473
PARTIE INTERVENANTE
Mutuelle VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX (VYV3 PDL-SBM), venant aux droits de la Mutuelle UNION PREVADIES DE SERVICES MUTUALISTES (UPSM)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me David GUINET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant, et par Me Annie CADORET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0473
Décision du 27 Mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11508 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5ML
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’UNION PREVADIES DE SERVICES MUTUALISTES (ci-après l’UPSM), mutuelle, exploitait, dans le département de la Sarthe, quatre établissements d’optique à savoir :
— Les Opticiens Mutualistes – [Adresse 1] ;
— Les Opticiens Mutualistes – [Adresse 4] ;
— Les Opticiens Mutualistes – [Adresse 8] ;
— Le Centre de Santé Dentaire – [Adresse 7].
Dans ce cadre l’UPSM avait conclu quatre contrats de location référencés sous les numéros 058-24167, 058-24156, 058-06801 et 058-015292, portant sur des terminaux de paiement électronique (ci-après TPE) auprès de la société GRENKE LOCATION. Le fournisseur du matériel était la société [O] qui assurait également le SAV.
Le 30 juin 2019, l’UNION DE SERVICES MEDICAUX DE BIENS MUTUALISTES a fait l’objet d’une fusion absorption par le groupe mutualiste VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICE ET BIENS MEDICAUX (VYV3 – PDL – SBM).
Cette dernière a souhaité résilier les contrats de location. Des courriels ont été échangés sur ce point à compter du 1er octobre 2019.
Le 2 octobre 2019, un technicien de la société [O] s’est présenté à l’établissement mutualiste sis [Adresse 2]. A cette occasion un nouveau contrat de location a été signé avec la SAS GRENKE LOCATION sous le numéro 058-47.
Le 11 octobre 2019, la mutuelle VYV3 PDL – SBM a informé la société GRENKE LOCATION de ce que la signature du 2 octobre 2019 procédait d’une erreur et a sollicité l’annulation du contrat n°058-47. Le groupe VYV a également informé [O] le même jour.
Le 6 novembre 2019, la société GRENKE LOCATION a indiqué s’opposer à la résiliation et a transmis un projet de « convention de résiliation anticipée » relatif au contrat du 2 octobre 2019 prévoyant notamment le paiement intégral de la prestation.
Les 14 avril et 18 août 2020, la société GRENKE LOCATION a mis l’UNION HARMONIE MUTUALITE en demeure de régler les loyers dont elle se prétendait créancière au titre du contrat litigieux du 2 octobre 2019 n°058-47.
C’est dans ces circonstances que le 22 septembre 2022, la SAS GRENKE LOCATION a fait délivrer assignation à l’UNION HARMONIE MUTUALITE en paiement des sommes dues selon elle au titre du contrat du 2 octobre 2019 n°058-47.
Par conclusions du 22 mai 2023, le groupe mutualiste VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICE ET BIENS MEDICAUX (VYV3 – PDL – SBM) a entendu intervenir volontairement à la procédure.
Aux termes de l’assignation susvisée ici expressément visées, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société UNION HARMONIE MUTUALITE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 4.738,71 € TTC, correspondant :
— aux loyers échus impayés au 18 août 2020 pour la somme de 1.111,71 € TTC,
— aux loyers à échoir jusqu”au terme de la location initiale soit le 31 décembre 2023 :
13 trimestres x 279 € = 3.627,00 € HT,
CONDAMNER la société UNION HARMONIE MUTUALITE au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 4.738,71 €, au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure du 18 août 2020, soil à conrpler du 25 aot 2020,
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société UNION HARMONIE MUTUALITE au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 4.738,71 € à compter de la présente assignation,
EN TOUT ETATDE CAUSE
CONDAMNER la société UNION HARMONIE MUTUALITE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.836,24 € au titre de l’indemnité de non-restitution objet du Contrat de Location pour Professiormel n°05 8-47996 du 2 octobre 2019,
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants nouveaux du Code civil,
CONDAMNER la société UNION HARMONIE MUTUALITE à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 1.500 € à titre de dornmages-intérêts en réparation du trouble de trésorerie causé par sa résistance,
CONDAMNER la société UNION HARMONIE MUTUALITE à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.000 € au titre de l°artic1e 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société UNION HARMONIE MUTUALITE aux entiers dépens de l°instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2023 ici expressément visées, l’UNION HARMONIE MUTUALITE et la mutuelle VYV3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICE ET BIENS MEDICAUX (VYV3 – PDL – SBM) demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 66 et 328 à 330 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1130, 1132, 1137 et 1139 du Code civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— DIRE ET JUGER la mutuelle VYV 3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX recevable en son intervention volontaire,
— DIRE ET JUGER que le contrat n°058-47 du 2 octobre 2019 est nul en ce qu’il est entaché d’une erreur ayant vicié le consentement de VYV 3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX, venant aux droits de l’UNION PREVADIES DE SERVICES MUTUALISTES,
— DIRE et JUGER la société GRENKE LOCATION mal fondée en ses demandes,
— DIRE ET JUGER que l’UNION HARMONIE MUTUALITE doit être déclarée hors de cause,
Et en conséquence :
— DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à verser à la mutuelle VYV 3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de l’UNION HARMONIE MUTUALITE et/ou de la mutuelle VYV 3 PAYS DE LA LOIRE POLE SERVICES ET BIENS MEDICAUX ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 Mai 2024.
Décision du 27 Mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11508 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5ML
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion».
Sur les demandes d’intervention volontaire de la mutuelle VYV3 PAYS DE LA LOIRE (Pôle Services et Biens Médicaux)
Suivant l’avis de répertoire SIRENE produit, l’UNION HARMONIE MUTUALITE, mutuelle dont le numéro de SIREN est le 350 879 078 et dont le siège social était situé [Adresse 6] à [Localité 15] a cessé ses activités depuis le 1er janvier 2023. Les opérations de liquidation sont en cours.
Il n’est en outre pas contesté que l’activité de cette mutuelle était exclusivement assurantielle (maladie, prévoyance, retraite), qu’elle ne portait aucune offre de soin ou d’accompagnement et qu’elle n’est pas partie au contrat de location de matériel TPE en cause, acte ne pouvant entrer dans son objet.
C’est donc à tort que l’UNION HARMONIE MUTUALITE a été assignée par la SAS GRENKE LOCATION en lieu et place de l’UPSM.
En outre la mutuelle VYV3 PDL – SBM anciennement désignée sous les acronymes VYV CARE PDL, vient aujourd’hui aux droits de l’UPSM en sa qualité d’ exploitant du centre d’optique mutualiste.
L’UNION HARMONIE MUTUALITE doit donc être mise hors de cause et la mutuelle VYV3 PDL – SBM déclarée recevable en sa demande d’intervention volontaire.
En conséquence sur les demandes en paiement de la SAS GRENKE LOCATION
La SAS GRENKE LOCATION indique que les sommes réclamées le sont au titre du contrat à durée déterminée (48 mois) signé le 2 octobre 2019 n°058-47 et plus particulièrement au titre des loyers échus, à échoir, des intérêts, de l’indemnité de non restitution du matériel loué ainsi qu’ à titre de dommages-intérêts à raison de la résistance jugée abusive opposée par le locataire.
Sur le fondement des articles 1230, 1232 du code civil la mutuelle VYV3 PDL – SBM entend opposer la nullité du contrat pour vice du consentement causé selon elle par l'« erreur obstacle » commise. Elle expose ainsi qu’alors qu’une intervention au titre du SAV était prévue et qu’elle avait manifesté son intention de résilier les contrats précédemment conclus à effet du 31 décembre 2019, un préposé de la société [O] s’est présenté pour effectuer l’intervention promise et a, à cette occasion présenté à la signature le contrat litigieux et le bon de livraison afférent et que ce n’est qu’à la faveur d’une erreur lui faisant croire à la signature d’un bon de livraison de matériel de remplacement du TPE défectueux qu’elle a signé sans consentir le contrat présenté.
La SAS GRENKE LOCATION n’oppose aucun moyen à l’exception de nullité formulé par la mutuelle VYV3 PDL – SBM.
Sur ce,
L’article 1130 du code civil édicte : «l’erreur le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que , sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Selon l’article 1131, « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Enfin aux termes de l’ article 1132, « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
En application des dispositions précitées, l’erreur dite « obstacle » qui désigne une erreur portant soit sur la nature même du contrat, soit sur son objet, est une cause de nullité du contrat en l’absence de rencontre des volontés et des consentements, peu important que cette erreur soit inexcusable.
Au cas présent la mutuelle VYV3 PDL – SBM justifie avoir par courriels des 1er et 2 octobre 2019, indiquer à la SAS GRENKE LOCATION, souhaiter résilier les contrats relatifs au TPE de quatre établissements des Opticiens Mutualistes dont celui sis [Adresse 1], la demande étant suivant réponse du 3 octobre 2019 de la SAS GRENKE LOCATION transmis au service concerné et enregistrée 8 jours plus tard suite à plusieurs échanges à ce sujet, la volonté de résiliation de la mutuelle étant explicitement exprimée et réitérée.
Le 11 octobre 2019, la mutuelle VYV3 PDL – SBM a adressé un nouveau courriel à la SAS GRENKE LOCATION lui indiquant que monsieur [U] est venu au centre optique du [Adresse 1], une demande pour un SAV sur un lecteur CB détenu en dépannage étant en cours depuis un an et qu’elle a été surprise de se rendre compte par la suite qu’un nouve contrat de location avait été signé à cette occasion, au nom de surcroît d’un dénommé [J] qui ne faisait alors plus partie des effectifs depuis plus de deux années.
Il est relevé que la SAS GRENKE LOCATION ne conteste pas que le contrat litigieux du 2 octobre 2019 a été présenté à la mutuelle par un technicien de la société [O], fournisseur laquelle était en outre concomitamment attendu pour une intervention sur un lecteur CB défaillant .de même la SAS GRENKE LOCATION n’oppose aucun moyen à l’exception de nullité formulé par la mutuelle VYV3 PDL – SBM.
Il se déduit de ces éléments que comme elle le soutient, la mutuelle VYV3 PDL – SBM n’a pas, le 2 octobre 2019, entendu souscrire un nouveau contrat de location mais qu’elle a seulement cru signé un bon d’intervention.
Ce n’est donc qu’en raison d’une erreur sur la nature de l’acte auquel elle a apposé sa signature, qu’elle a souscrit le contrat numéro 058-47 auquel elle n’a pas consenti.
En l’absence de consentement ledit contrat est donc nul.
La SAS GRENKE LOCATION sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes formées au titre du contrat annulé.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
La SAS GRENKE LOCATION qui succombe en ses demandes principales apparaît de ce fait mal fondée à solliciter des dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de la mutuelle VYV3 PDL – SBM. Elle sera également déboutée du chef de cette demande .
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la SAS GRENKE LOCATION qui succombe , supportera les dépens en ce compris le coût de l’assignation et payera à la mutuelle VYV3 PDL – SBM la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
MET l’UNION HARMONIE MUTUALITE hors de cause ;
REÇOIT la mutuelle VYV3 PAYS DE LA LOIRE (Pôle Services et Biens Médicaux) en sa demande d’intervention volontaire ;
DECLARE NUL le contrat numéro 058-47 signé le 2 octobre 2019 ;
DEBOUTE en conséquence la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes formées en exécution du contrat numéro 058-47 signé le 2 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à supporter les dépens de l’instance en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS GRENKE LOCATION à payer à la mutuelle VYV3 PDL – SBM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre.;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 14] le 27 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Nadia SHAKI Nathalie VASSORT-REGRENY
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