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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YXHV
88D
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YXHV
__________________________
CC délivrées à :
Mme [D] [K]
CPAM DE LA GIRONDE
la SELARL SOL GARNAUD
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean Marc LAVOIX, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laetitia GARNAUD substituée par Maître Lisa LEBAILLIF, avocats au barreau de Bordeaux
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Sophie POMMIES, munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YXHV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 18 Août 2023, [D] [K] a sollicité auprès de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE une remise intégrale de dette d’un montant de 3.023,66 Euros relative à un indu d’indemnités journalières versées au-delà de la limite de 60 jours alors qu’elle est retraitée, au titre de la période du 16 Août au 14 Novembre 2021 et du 5 Février au 20 Juillet 2022.
Lors de sa réunion du 24 Octobre 2023, la Commission de Recours Amiable de la Caisse a fait partiellement droit à sa demande, en limitant «à titre bienveillant» le recouvrement de l’indu à la somme de 1.000 Euros.
Par courrier recommandé réceptionné le 4 Décembre 2023, [D] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de solliciter une remise gracieuse totale de sa dette ramenée à la somme de 1.000 Euros.
La conciliation ayant échouée, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 Juin 2025. Le dossier a été renvoyé à deux reprises à la demande du Conseil de [D] [K], pour être finalement retenue à l’audience de plaidoirie du 1er Décembre 2025.
****
À l’audience, le Conseil de [D] [K] sollicite la mise en place d’un échéancier de paiement de sa dette d’un montant de 1.000 Euros.
****
Par conclusions en date du 2 Mai 2025, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
— constater que la requérante ne démontre pas une situation de précarité justifiant une remise complémentaire de sa dette,
— débouter [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner, en conséquence, [D] [K] au paiement de la somme de 1.000 Euros en principal outre les intérêts de droit, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle que la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et soutient que [D] [K] dispose de ressources suffisantes lui permettant de régulariser sa situation. Elle ne justifie pas d’une situation de précarité permettant de faire droit à une remise de dette supplémentaire. Elle s’oppose à la demande d’échéancier de paiement et précise qu’elle ne s’est pas manifestée pour la mise en place d’un échelonnement de sa dette.
* * * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre liminaire, que suite aux débats, le tribunal est désormais uniquement saisi d’une demande d’échéancier de paiement.
Sur la demande d’un échéancier de paiement :
Selon le premier alinéa de l’article 1343-5 du Code Civil, «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues».
S’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l’organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance détenue sur l’un de ses assurés en application de la législation de sécurité sociale, il lui appartient également d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie l’octroi d’une remise totale ou partielle de la dette ou l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, les décisions relatives aux remises gracieuses de dettes et à l’octroi de délais de paiement aux assurés sont susceptibles de recours devant le tribunal.
En outre, lorsque le juge est régulièrement saisi d’un recours dirigé contre une décision administrative ayant rejeté, en tout ou partie, une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale ou une demande de délais de paiement, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette ou l’octroi des délais sollicités.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que [D] [K], a saisi la Commission de Recours Amiable d’une demande de remise de dette. Par décision du 24 Octobre 2023, cette commission a partiellement fait droit à sa demande en ramenant le montant de la dette à la somme de 1.000 Euros.
En revanche, [D] [K], ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, de demande de délais de paiement ou d’échelonnement de cette dette auprès de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE.
Le courriel adressé le 16 Octobre 2025 par le Conseil de [D] [K], aux services contentieux de la CPAM de la GIRONDE, sollicitant la mise en place d’un échéancier de paiement de 30 Euros par mois, ne saurait être regardé comme un recours administratif préalable obligatoire. Au surplus, aucune décision, explicite ou implicite, n’était intervenue sur cette demande à la date des débats, le 1er Décembre 2025.
En conséquence, la demande de délais de paiement est irrecevable, le tribunal n’étant pas saisi d’un recours contre une décision administrative ayant rejeté une telle demande et il convient de condamner [D] [K] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE le montant de la somme due tel que fixée par sa Commission de Recours Amiable du 24 Octobre 2023.
Sur les autres demandes :
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Étant donné l’ancienneté de la créance non contestée en son principe, l’exécution provisoire doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [D] [K], tendant à obtenir des délais de paiement de sa dette ramenée par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE à la somme de 1.000 Euros,
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE [D] [K] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros), correspondant au montant restant dû suite à la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE relatif à un indu d’indemnités journalières,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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