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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 mars 2025, n° 23/04622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DOSSIER : N° RG 23/04622 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQ2F
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3701 du 18/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
Représenté par Me Virginie STRAWA BAILLEUL, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 483
DÉFENDERESSE
INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG (venant aux droits de la société CACF FINAREF), Société de droit SUISSE, immatriculée au RCS de Zug, Suisse, sous le numéro CH 100 023 266 dont le siège est sis [Adresse 3] SUISSE représenté par la SAS INTRUM CORPORATE inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 797 546 769 et ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat de la DOLLA VIAL & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Sophie LEGOND
ACTE INITIAL DU 10 Août 2023
reçu au greffe le 16 Août 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Godignon Santoni
Copie certifiée conforme à : Me Strawa Bailleul + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 mars 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le12 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 9 mai 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG entre les mains de LA BANQUE POSTALE en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye portant sur la somme en principal de 1.613,77 euros. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 16 mai 2023 à Monsieur [I] [H].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, Monsieur [I] [H] a assigné la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2023 et renvoyée, à la demande des parties aux audiences du 13 mars 2024, du 12 juin 2024, du 23 octobre 2024 et du 12 février 2025.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur [I] [H] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Débouter la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de ses demandes,Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 mai 2023 et dénoncée le 16 mai 2023,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 9 mai 2023,Condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à rembourser les frais bancaires liés à la saisie-attribution et à lui verser 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de cette mesure d’exécution, Condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [I] [H] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Sur l’absence de signification du titre
L’article 503 du même code dispose que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
Aux termes de l’article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile, « une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L’huissier de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère à l’huissier de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée. L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date ».
Le demandeur se borne à indiquer que le jugement est non avenu sans développer de moyen concernant le défaut de signification du jugement.
La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG produit l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 janvier 2010 en date du 26 mars 2010.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement non avenu.
Sur la notification de la cession de créance
L’article 1324 du code civil dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire ».
Monsieur [H] fait valoir que la saisie est nulle car elle est exercée alors que la cession de créance dont se prévaut la société INTRUM ne lui a pas été notifié « en temps utile ». Il admet que la cession lui a été notifiée le jour de la dénonciation de la saisie-attribution, postérieurement à la saisie.
La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG indique que la cession de créance a été notifiée au demandeur par courrier du 20 mai 2019, puis signifiée le 16 mai 2023. Elle rappelle que la cession de créance peut être portée à la connaissance du débiteur par voie de conclusions en cours de procédure (Cass. 1ère Civ. 1er juin 2022, n°21-12.276 et CA Metz. 7 juin 2022, n°21-0147).
En l’espèce, la cession de créance a été notifiée à Monsieur [H] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2019 et retournée « pli avisée non réclamée ». Par conséquent la cession de créance a bien été notifié au demandeur qui n’en a pas pris connaissance de son seul fait.
Le moyen tiré de l’absence de notification de la cession de créance sera rejeté.
Sur la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».
L’article 2244 du code civil dispose que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
Monsieur [H] fait état de ses échanges avec le commissaire de justice ayant réalisé la saisie-attribution et précise que celui-ci n’a pas été en mesure de justifier d’un acte interruptif de prescription. Les actes interruptifs de prescription dont se prévaut la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne sont pas produits.
Cette dernière produit un procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 juillet 2019, sans preuve de sa dénonciation, et un procès-verbal de commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 22 août 2019 signifié à étude, l’adresse de Monsieur [H] ayant été confirmée par le voisinage.
Ces actes étant interruptifs de prescription, le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
Sur l’existence d’une pratique commerciale abusive
Monsieur [H] se prévaut de deux arrêts de la Cour d’appel d’Amiens en date du 14 septembre 2021 n°20/05427 et n°20/05277, qu’il ne produit pas, en considérant que la cession de créance à une société de recouvrement est inopposable au débiteur au motif que la reprise du recouvrement des dettes particulièrement ancienne à des fins purement spéculatives sur des personnes au ressources modestes caractérise une pratique commerciale abusive.
En réponse, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG souligne que cette jurisprudence de la Cour d’appel d’Amiens a été censurée par la Cour de cassation et produit un arrêt de la première chambre civile de cette juridiction, en date du 15 mai 2024, n°22-22.595, non publié.
Les décisions de la Cour d’appel d’Amiens et de la Cour de cassation rappellent que la directive européenne du 11 mai 2005, 2005/29/CE visant à l’unification des législations prohibant les pratiques commerciales déloyales, trompeuse et agressives contre les consommateurs. En l’espèce, la pratique s’apparente à une cession de créance légale. Le seul passage du temps, en dehors de toute prescription sanctionnée par la loi, n’apparait pas suffisant en l’espèce pour caractériser une pratique commerciale trompeuse.
Par conséquent, le moyen tiré de l’existence d’une pratique commerciale abusive ou trompeuse sera rejetée.
En conséquence, Monsieur [H] sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution et de remboursement des frais bancaires liés à cette dernière.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [I] [H], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [I] [H] ;
REJETTE la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG contre Monsieur [I] [H] selon procès-verbal de saisie du 9 mai 2023 dénoncé le 16 mai 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [H] de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Mars 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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