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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3HO
AFFAIRE : S.C.I. CLC C/ S.A.R.L. SAINTE FOY MEDICAL sous le nom commercial SOCIETE NOUVELLE AQUITAINE
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le11 Décembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 26 Février 2026
******************
DEMANDERESSE
S.C.I. CLC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAINTE FOY MEDICAL sous le nom commercial SOCIETE NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocats au barreau de BERGERAC
Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, Me Alexandre FIORENTINI
Exposé du litige
Le 15 juin 2018, la SCI CLC a donné à bail à la SARL SAINTE FOY MEDICAL un local à usage commercial pour une durée de 9 ans moyennant le prix de 1920 euros par mois.
Par LRAR en date du 09 décembre 2020 avec effet à compter du 18 juin 2021, la SARL SAINTE FOY MEDICAL a donné congé à à la SCI CLC, bailleur.
Par acte en date du 02 septembre 2021, la SCI CLC a fait assigner la SARL SAINTE FOY MEDICAL en paiement de dommages et intérêts devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 – 1 du Code civil et de l’article R 145-23 du Code de commerce.
Par ordonnance en date du 28 avril 2023, le juge de la mise en état du présent tribunal a notamment dit que la SARL SAINTE FOY MEDICAL a qualité à agir et a enjoint à cette société de rectifier pour l’avenir ses écritures en ce qu’elles comportent des références matériellement erronées ( SARL SAINTE FOY LA GRANDE ou SOCIETE NOUVELLE AQUITAINE ).
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI CLC a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— juge que les demandes formulées par la SCI CLC sont recevables et bien fondés et y fasse droit,
— déboute la SARL SAINTE FOY MEDICAL prise en la personne de son représentant légal de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamne la SARL SAINTE FOY MEDICAL prise en la personne de son représentant légal à payer au profit de la SCI CLC les sommes de 14.503, 04 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice matériel, de 4000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ( en ce compris le coût des deux constats de commissaires de justice ).
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL SAINTE FOY MEDICAL a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— juge que la SCI CLS est d’une singulière mauvaise foi,
— déboute la demanderesse de toutes ses velléités pécuniaires,
— déboute la bailleresse de sa demande au titre d’un préjudice moral et ce pour deux raisons : ne le justifie en rien, sous visa de l’article 768 du Code de procédure civile en ce que sa demande est énoncée dans les motifs mais nullement développée dans les débats,
— juge les manœuvres de la SCI CLC de délit de subordination et que ces faits sont constitutifs d’incrimination et condamnation pénales,
— condamne la SCI CLC à la somme de 4000 euros sous fondement des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
1. Sur les demandes des parties
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1231 – 1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il convient de relever qu’au soutien de sa demande en paiement des sommes de 14.503, 04 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi et de 4000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi présentée à l’encontre de la SARL SAINTE FOY MEDICAL, la SCI CLC, bailleur verse notamment aux débats deux emails en date des 30 janvier 2019 et 11 juillet 2019, un courrier de résiliation du contrat de bail commercial en date du 9 décembre 2020, plusieurs emails en date des 8 juin et 9 juin 2021, un procès verbal d’état des lieux de Me [F], huissier de justice en date du 17 juin 2021, un courrier de par LRAR de la SCI CLC en date du 29 juin 2021 valant mise en demeure ainsi que et 5 devis de réparation et de remise en état des lieux loués d’un montant de 444 euros, de 528 euros, de 2456, 40 euros, de 8178 euros et de 4497, 04 euros.
Les pièces versées aux débats par la SCI CLC présentent un caractère pertinent et démontrent que la SARL SAINTE FOY MEDICAL a manqué à ses obligations conctractuelles, que la SCI CLC a subi un réel préjudice ( tant matériel que moral ) qui doit être justement réparé et que la créance d’un montant de 14.503, 04 euros invoquée ( de manière limitée ) par cette dernière à l’encontre de la SARL SAINTE FOY MEDICAL est établie tant en son principe qu’en son montant.
La SCI CLC rapportant de manière effective la preuve de l’obligation de la SARL SAINTE FOY MEDICAL à son égard et du caractère certain, liquide et exigible de sa créance ( au titre du préjudice matériel comme du préjudice moral subis ), il convient de faire partiellement droit à ses demandes et de la condamner en conséquence à lui payer les sommes de 14.503, 04 euros au titre du préjudice matériel et de 2000 euros au titre du préjudice moral ;
la SARL SAINTE FOY MEDICAL étant, en toute hypothèse, déboutée de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la SCI CLC ( notamment au visa des dispositions du Code pénal ).
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI CL la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SARL SAINTE FOY MEDICAL à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU les articles 1103, 1104, 1194 et 1231 – 1 du Code civil
CONDAMNE la SARL SAINTE FOY MEDICAL à payer à la SCI CLC la sommes de 14.503, 04 euros au titre du préjudice matériel subi et de 2000 euros au titre du préjudice moral subi
DEBOUTE la SARL SAINTE FOY MEDICAL de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la SCI CLC ( notamment au visa des dispositions du Code pénal )
CONDAMNE la SARL SAINTE FOY MEDICAL à payer à la SCI CLC la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à Bergerac, l’an deux mille vingt six et le vingt six février ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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