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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 15 janv. 2026, n° 24/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00087 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F2N7
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A.R.L. GROUP ECO
C/
S.A.R.L. DESPRES ARCHITECTES
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 décembre 2025.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR à l’injonction de payer :
DÉFENDEUR à l’opposition :
S.A.R.L. GROUP ECO
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
DÉFENDEUR à l’injonction de payer :
DEMANDEUR à l’opposition :
S.A.R.L. DESPRES ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU substituée par Me Bilal DMAISSI, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de sous-traitance en date du 29 septembre 2013, le cabinet d’architecte L’Atelier D. Architectes, représenté par Monsieur [X] [W] a conclu un contrat de sous-traitance avec la société GROUPE ECO ayant pour objet :
Le dessin du plan d’un permis de construire de 6 maison individuelles sur une parcelle de terrain appartenant à Monsieur [F] [B] et sis sur la commune de [Localité 10],
Réalisation/planche : situation, masse, plans de niveaux, façades, coupe AA, coupe de longitudinale et perspectives ;
Transformation au format DXF ou DWG pour transmission au donneur d’ordre.
La rémunération de la société GROUP ECO était fixée à 6000 euros HT, soit 7200 euros TTC.
Le 19 mai 2022, la société GROUPE ECO a adressé sa facture au cabinet DESPRES ARCHITECTES.
Se plaignant de ne pas avoir été payée, la société GROUPE ECO a déposé une requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le Tribunal judiciaire de PAU a enjoint à la société DESPRES ARCHITECTES de payer les sommes suivantes :
7200 euros en principal
134,27 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par Commissaire de justice du 10 avril 2024.
Le 26 avril 2024, la SARL DESPRES ARCHITECTES a formé opposition à l’ordonnance précitée.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, la SASU GROUPE ECO, représentée par Maître MOURLAAS, avocate au barreau de BAYONNE se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil, demande au Tribunal de :
Condamner la société DESPRES ARCHITECTES à lui payer la somme de 7.334,27 euros au titre de la facture principale et des frais accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024,
Condamner la société DESPRES ARCHITECTES à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de sa mauvaise fois et de sa résistance abusive,
Condamner la société DESPRES ARCHITECTES à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la SASU GROUPE ECO soutient qu’elle a rempli ses obligations contractuelles. Elle conteste toute prescription de la demande en paiement. Elle conteste la prescription soulevé par la société défenderesse.
En réponse, la SARL DESPRES ARCHITECTES, représentée par la SELARL CASADEBAIG et Associés, avocats au barreau de PAU, demande au Tribunal de :
Mettre à néant l’ordonnance portant injonction payer et rendue le 11 mars 2024,
Déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action en paiement engagée par la SASU GROUPE ECO,
Condamner la SASU GROUPE ECO à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SARL DESPRES ARCHITECTES met en avant le fait que la demande de la SASU GROUPE ECO est prescrite au motif que la prescription quinquennale applicable a commencé à courir à compter du moment à la prestation de la demanderesse avait été effectuée.
A l’audience du 9 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 et en raison de la charge de travail du magistrat, le délibéré a été prorogé au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance portant injonction de payer du 11 mars 2024 a été signifiée le 10 avril 2024.
Le 26 avril 2024, la SARL DESPRES ARCHITECTES a formé opposition à l’ordonnance précitée.
L’opposition est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de sous-traitance liant les parties stipule en son article 3 que la rémunération de la SASU GROUPE ECO fera l’objet d’un règlement dès l’obtention du permis de construire ou de l’autorisation en découlant sur présentation de la facture correspondante.
Il ressort des éléments communiqués par les parties que le maître d’ouvrage a déposé une demande de permis de construire le 1er octobre 2015 auprès de la mairie de [Localité 10].
Par courrier du 11 février 2016, la préfecture des [Localité 8] a indiqué que faute d’avoir reçu l’avis technique de ses services avant le 1er janvier 2016, elle n’avait pas présenté les observations pouvant fonder son refus d’autoriser le permis de construire dans le délai légal qui expirait le 1er janvier 2016.
Dès lors, un permis tacite avait été accordé. Toutefois la préfecture entendait procéder au retrait dudit permis et par arrêté du 1er avril 2016, le Préfet des [Localité 8] annulait le permis tacite délivré.
Par jugement du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif a prononcé l’annulation du permis de construire tacite. Ce jugement était susceptible d’appel durant un délai de deux mois.
Dès lors, c’est à compter du 18 décembre 2017 que le jugement précité a eu un caractère définitif et que le permis de construire était donc valablement accordé.
Contrairement à ce que soutient la SARL DESPRES ARCHITECTES, l’obligation de paiement qui était la sienne est donc née le 18 décembre 2017.
Toutefois, la SASU GROUPE ECO a émis sa facture le 19 mai 2022 de sorte que c’est par l’émission de cette facture que la SARL GROUPE ECO a réclamé le paiement de sa prestation.
Or, aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Dans le cas d’espèce, le délai de 5 ans précité courait à compter de la date du jugement du Tribunal administratif validant l’obtention du permis de construire et non à compter de la facture émise plusieurs années après la réalisation de la prestation.
L’émission tardive de la facture réclamant le paiement de la prestation est sans effet sur le délai quinquennal précité.
Dès lors, la SASU GROUPE ECO devait saisir la juridiction avant le 18 décembre 2022 pour solliciter le paiement de la facture émise si aucune cause d’interruption de la prescription n’avait existé.
Or, en l’espèce, dans son e-mail 9 juin 2022, la société DEPRES ARCHITECTES indiquait qu’elle avait bien reçu la facture de la requérante et sollicitait la communication un document du maître d’ouvrage autorisant la modification du permis de construire. La défenderesse précisait qu’à défaut de communication de l’autorisation écrite du maitre d’ouvrage elle facturerait elle-même le permis de construire modificatif à la société GROUPE ECO et qu’elle déduirait sa propre facture de celle émise par la requérante.
Ce faisant la société DEPRES ARCHITECTES a effectivement reconnu être débitrice de la facture objet du litige.
Or, au visa de l’article 2240 du Code civil la reconnaissance de l’obligation a pour effet de suspendre le délai de prescription.
En conséquence, il convient de juger recevable la demande de la société GROUPE ECO.
La société DEPRES ARCHITECTES sera dès lors condamnée à payer 7334,27 euros au titre de la facture principale et des frais accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, à la société GROUPE ECO.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231 du Code civil prévoit qu’à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, la société requérante ne justifie avoir adressée une mise en demeure de paiement à la défenderesse.
En outre, la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un préjudice causé par le retard de paiement.
En conséquence, il convient de débouter la société GROUPE ECO de sa demande complémentaire.
Sur les demandes accessoires
La société SARL DEPRES ARCHITECTES qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
En outre l’équité commande de condamner la partie défenderesse à payer 2000 euros à la société GROUPE ECO sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’opposition formée par la SARL DESPRES ARCHITECTES à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 11 mars 2024 est recevable.
DÉBOUTE la SARL DESPRES ARCHITECTES de ses demandes.
DIT que la demande de la SASU GROUPE ECO est recevable.
CONDAMNE la SARL DESPRES ARCHITECTES à payer 7.334,27 euros au titre de la facture principale et des frais accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024, à la société GROUPE ECO.
DÉBOUTE la SASU GROUPE ECO de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SARL DESPRES ARCHITECTES à payer la somme de 2000 euros à la SASU GROUPE ECO en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL DESPRES ARCHITECTES aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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