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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 27 nov. 2025, n° 25/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02017
Minute n° 25/898
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [E] [V]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 27 Novembre 2025
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 27 Novembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [D]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Monsieur [E] [V], né le 29 Juin 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et assisté par Me François dagbénagni GANKOUTIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [F] [V] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Cécile RISSE, en date du 26 novembre 2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 24 Novembre 2025, reçu au Greffe le 24 Novembre 2025, concernant M. [E] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Novembre 2025 de M. [E] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, de Madame [F] [V] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [E] [V] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (sa soeur), à compter du 17 novembre 2025 avec maintien en date du 20 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [E] [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 26 novembre 2025, a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure au vu du dernier certificat médical du 24 novembre 2025 faisant état d’une décompensation d’un trouble bipolaire et d’un patient dans l’incapacité e consentir aux soins.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure.
M. [E] [V] reconnaît que l’hospitalisation lui est bénéfique et déclare n’être pas opposé à ce qu’elle se poursuive parce qu’il souhaite être plus équilibré et plus stable.
Le conseil de M. [E] [V], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à la volonté de son client, lequel souhaite que la mesure se poursuive.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [U] en date du 17 novembre 2025 que M. [E] [V], suivi en psychiatrie pour des troubles bipolaires et en rupture de traitement, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (délire mystique, hallucinations visuelles et auditives) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Ces éléments sont confirmés par le deuxième certificat émanant du Dr [J] en date du même jour qui relève en outre une très probable décompensation de son trouble psychique, indiquant que le patient, qui a été adressé aux urgences par [Localité 7] médecins pour des troubles du comportement, rapporte une insomnie depuis 5 jours et fait part de grands projets.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre un contact légèrement désinhibé et notent toujours une accélération psychique avec diffluence et désorganisation de la pensée. Il est également fait état dans le certificat de 24 heures de ce que le patient tend à minimiser son état clinique.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [N] en date du 24 novembre 2025 joint à la saisine, il est relevé une amorce d’amélioration clinique, avec retour progressif à l’euthymie et restauration d’un meilleur contact. Cependant, le médecin note que le patient reste légèrement désinhibé et qu’il existe toujours une accélération psychique avec diffluence et désorganisation de la pensée. S’agissant du consentement aux soins, le psychiatre indique que le patient accepte plutôt bien les soins mais qu’il peut encore faire preuve d’ambivalence et que son état clinique ne lui permet pas de donner un consentement éclairé et fiable aux soins, outre qu’il n’identifie que partiellement le caractère inhabituel des troubles. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour réintroduire un traitement adapté et remettre en place un suivi.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que M. [V], lors de l’audience, s’est déclaré favorable à la poursuite de la mesure, reconnaissant qu’elle lui était bénéfique.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [E] [V] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, étant précisé qu’une évolution positive semble s’être amorcée et qu’il est nécessaire de maintenir un cadre dans l’immédiat afin de s’assurer de l’adhésion durable de M. [V] à la poursuite des soins à l’extérieur.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [V] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Novembre 2025 à :
— M. [E] [V]
— Me François dagbénagni GANKOUTIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [F] [V]
La Greffière,
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