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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00488 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITTK
Minute N° 25/00742
JUGEMENT du 09 DECEMBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine [P]
Assesseur salarié : Monsieur [N] [K]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [I]
Procédure :
Date de saisine : 07 juillet 2025
Date de convocation : 23 juillet 2025
Date de plaidoirie : 13 novembre 2025
Date de délibéré : 09 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours formé le 7 juillet 2025, Madame [F] [R] a saisi la présente juridiction en contestation d’un indu d’allocation de soutien familial ([5]) notifié par courrier du 10 septembre 2024 par la [8] pour un montant initial de 3.831,00 euros au titre de la période de novembre 2023 à août 2024 au regard de l’insuffisance de démarches effectuées par l’allocataire afin de voir fixer judiciairement une pension alimentaire à l’encontre de Monsieur [O] [L], le père de ses enfants mineurs [D] et [E] [L].
La requérante a fait précéder sa saisine d’un recours administratif préalable lequel a abouti à une décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 10 juin 2025.
Les dernières écritures et pièces de Madame [R] (courrier du 5 juillet 2025) et celles de la caisse (conclusions du 13 octobre 2025) ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Sur quoi les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A l’audience, Madame [R], comparant en personne, maintient sa contestation et sollicite l’annulation de l’indu au motif qu’elle estime avoir effectué les démarches nécessaires en fixation de pension devant le Tribunal après la radiation ordonnée par celui-ci ; qu’elle ignorait devoir se présenter à l’audience ; qu’elle conteste avoir à rembourser la somme réclamée compte tenu de son caractère disproportionné au regard des démarches effectuées.
La [8], représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir spécial, demande :
— de rejeter les demandes de Madame [R],
— de confirmer le bien-fondé de l’indu pour un montant ramené à 1.915,48 euros pour la période de novembre 2023 à août 2024,
— à titre reconventionnel, de condamner Madame [R] au versement de la somme de 1.048,08 euros, correspondant au solde de l’indu ainsi qu’à tous dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable pour avoir été exercé dans les formes et délais légaux.
Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte des dispositions des articles L. 523-1 et R. 523-3 du code de la sécurité sociale que l’ASF peut être versée à un parent isolé assumant la charge d’un ou plusieurs enfants lorsque l’autre parent ne lui verse pas de pension alimentaire ou lorsqu’un tel versement n’intervient que partiellement. Lorsqu’aucun titre ne prévoit la fixation d’une telle pension ou ne constate l’impécuniosité de l’autre parent, l’ASF peut être versée à l’allocataire pendant quatre mois et, au-delà, à charge pour celui-ci d’engager des démarches de saisine du juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer une telle pension à la charge du parent débiteur.
Il est constant que Madame [R] a sollicité en octobre 2018 le versement de l’allocation de soutien familial pour ses deux enfants, [D] et [E], déclarant ne plus percevoir de pension alimentaire de Monsieur [L] depuis une date non précisée et ce malgré jugement du 29 janvier 2014 mettant à la charge du père une contribution de 60,00 euros pour le seul enfant [D], aucune procédure n’ayant été engagée pour [E]. Monsieur [L], bénéficiaire des minima sociaux, a été considéré comme dans l’impossibilité de faire face à son obligation. En conséquence, un droit à l’ASF au titre des deux enfants a été accordé à Madame [R].
La [7] effectuant régulièrement des contrôles de la solvabilité du parent défaillant, il est apparu en juillet 2023 que Monsieur [L] avait bénéficié d’un retour à meilleur fortune lui permettant de faire face au paiement de la contribution. Par courrier du 31 juillet 2023, l’organisme a par conséquent invité Madame [R] à saisir le Juge aux Affaires Familiales sous quatre mois.
Madame [R] s’est exécutée et en a justifié le 9 octobre 2023 mais, ne comparaissant pas à l’audience fixée par la juridiction, une ordonnance de radiation a été rendue le 8 février 2024.
Aussi, compte tenu de la défaillance de la demanderesse, l’organisme débiteur des prestations familiales a considéré qu’elle ne remplissait plus conditions d’ouverture de droits au maintien de l’ASF, en présence d’un débiteur solvable, au-delà du délai transitoire de quatre mois susmentionnés. En conséquence, la [7] a suspendu les droits de l’intéressée à compter de novembre 2023 et un indu d’allocation de soutien familial a été généré pour un montant initial de 3.831,00 euros.
Néanmoins, il est nécessaire de préciser que le montant initial de cette dette s’est compensé avec un rappel de RSA généré au bénéfice de la requérante, si bien que la somme réclamée au titre de l’indu notifié le 10 septembre 2024 n’est que de 2.809,22 euros.
L’affaire a finalement fait l’objet d’une réinscription au mois de septembre 2024 et les droits de Madame [R] ont été rétablis le mois suivant.
Suite au recours amiable de Madame [R], la caisse, réétudiant la situation, a considéré que ses droits à l’ASF auraient dû rester ouverts pour le seul enfant [D] compte tenu de l’existence du jugement rendu le 29 janvier 2014 fixant une pension à la charge du père.
Cette régularisation, effectuée le 3 octobre 2025, a entraîné un rappel de 1.915,52 euros si bien que l’indu d’AAH réclamé à Madame [R] s’élève à la somme de 1.915,48 euros correspondant à l’ASF versée pour la seule enfant [E], de novembre 2023 à août 2024.
Le solde de cet indu est à ce jour de 1.048,08 euros.
Sur ce, il est établi par la [7] que malgré la saisine du Juge aux Affaires Familiales par Madame [R], que celle-ci s’est abstenue de comparaître à l’audience fixée par la juridiction sans motif légitime, de sorte qu’elle a manqué de diligence dans la réalisation des démarches qui étaient mises à sa charge.
C’est donc à bon droit que la [7] a généré un indu d’allocation de soutien familial, qu’elle justifie dans son montant, malgré l’extrême complexité des calculs et compensations réalisés, laborieusement compréhensibles par le tribunal et a fortiori par un justiciable.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1.048,48 euros correspondant au solde de l’indu querellé.
La requérante est déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE le présent recours recevable en la forme,
DECLARE l’indu notifié le 10 octobre 2024 par la [8] à Madame [F] [R] bien-fondé dans son principe et pour un montant actualisé de 1.915,48 euros correspondant à des sommes versées à tort au titre de l’ASF au titre de la période de novembre 2023 à août 2024,
CONDAMNE Madame [F] [R] à rembourser à la [8] la somme de 1.048,48 euros, correspondant au solde de l’indu,
DEBOUTE Madame [F] [R] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [F] [R] aux dépens de l’instance,
En foi de quoi le présent jugement a été mis à disposition des parties au greffe de la juridiction.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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