Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 juil. 2025, n° 25/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01637 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH2J
le 05 Juillet 2025
Nous, Vanessa RIEU,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de Mme [E] [I], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 04 Juillet 2025 à 09h32, concernant :
Monsieur X se disant [Y] [X] [K]
né le 28 Novembre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 Juin 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Attendu que le représentant de la Préfecture n’était pas présent lors de l’audience ;
************
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Monsieur X se disant [Y] [X] [K] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation au visa de l’article R.743-2 CESEDA notamment pour défaut de communication de la fiche pénale de la condamnation dont il a fait l’objet et prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris le 26 octobre 2021.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
L’absence de la fiche pénale n’est pas une pièce utile conditionnant la recevabilité de la requête, le juge étant par ailleurs suffisamment éclairé par le jugement du Tribunal correctionnel de Paris en date du 26 octobre 2021, versé aux débats.
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 16 mai 2025, que ces mêmes autorités ont été relancées notamment le 17 et 24 juin 2025, aux fins d’identification de l’intéressé et de demande de laissez-passer consulaire.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
Néanmoins, la préfecture sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative soutenant la menace à l’ordre public, arguant notamment des condamnations de l’intéressé.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. Il s’agit d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices. Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (nature de l’infraction, nombre d’infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace, ainsi que de l’attitude positive de l’intéressé.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, Monsieur X se disant [Y] [X] [K] a été condamné :
— pour des faits commis le 7 février 2025, de détention de stupéfiant en état de récidive légale à une peine d’emprisonnement de 3 mois et une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, par un jugement du Tribunal correctionnel de TOULOUSE rendu le 10 février 2025,
— pour des faits commis le 24 octobre 2021 de vol en réunion avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’exécédant pas 8 jours, et usage illicite de stupéfiants, à une peine de 12 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, rendu par le Tribunal correctionnel de PARIS du 26 octobre 2021.
Monsieur X se disant [Y] [X] [K] a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de l’Algérie, sans délai, par arrêté fixant le pays de destination pris par le Préfet des Pyrénées Orientales, le 27 juillet 2024 et notifiée le jour même à 12h15, sans qu’il y défère.
Au vu de la gravité des infractions, de leur réitération et des peines récentes prononcées, et en l’absence d’insertion socio-professionnelle, il sera considéré que l’intéressé présente toujours une menace à l’ordre public.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité de la requête soulevé par Monsieur X se disant [Y] [X] [K] ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [Y] [X] [K] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 05 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 05 Juillet 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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