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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 15 janv. 2026, n° 25/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LOOMIS FRANCE c/ COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' ETABLISSEMENT ILE DE FRANCE DE LA SOCIÉTÉ LOOMIS FRANCE, S.A.S. 3CSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELERÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/02519 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZW3
N° de MINUTE : 26/00049
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LOOMIS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric APPENZELLER de la SELARL AUDALYS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J147
C/
DÉFENDEURS
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT ILE DE FRANCE DE LA SOCIÉTÉ LOOMIS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R260
S.A.S. 3CSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025. Délibéré fixé au 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LOOMIS FRANCE, qui a son siège à [Localité 4] (Seine-Saint-Denis), intervient notamment dans le secteur du transport et de la collecte de fonds, avec un effectif de près de 3200 salariés répartis sur l’ensemble du territoire dont en Ile-de-France (IDF) où elle a deux établissements, un à [Localité 5] et celui de son siège.
Le Comité économique et social (CSE) de ce dernier établissement (ci-après CSE LOOMIS IDF) a voté le 27 février 2025 une résolution diligentant une expertise pour risque grave en application de l’article L.2315-94 1° du Code du travail.
La société 3CSE a été désignée en qualité d’expert avec mission selon le libellé comme suit :
« 1. Identifier les situations de travail présentant un risque d’isolement, type « travailleur isolé »,
2. Analyser les risques encourys, et leurs déterminants,
3. Emettre des recommandations visant à réduire les risques et le conséquences pour les travailleurs. »
Par exploit du 10 mars 2025, la société LOOMIS FRANCE a fait assigner devant ce Tribunal, selon la procédure accélérée au fond, son CSE LOOMIS IDF ainsi que la société désignée expert aux fins d’annulation de cette résolution et la condamnation de son CSE aux dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LOOMIS soutient que :
— le CSE ne démontre pas l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, au sens de la jurisprudence applicable à l’article L.2315-94 1° du Code du travail ;
— tant le libellé de la mission que le corps même de la résolution confirme cela en ce que dans cette dernière notamment, il est mentionné que la demande d’expertise « s’inscrit dans une démarche d’analyse et de prévention des risques liés à des situations de travail isolé ».
En défense, le CSE LOOMIS IDF conclut au débouté de la société LOOMIS FRANCE, à sa condamnation aux dépens, ainsi qu’à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— le risque grave est identifié, qu’il s’agit des situations de travail dans lesquelles un salarié est isolé et est confronté à une agression ou un incident (malaise par exemple des suites d’une électrocution lors de l’intervention sur un matériel électrique) ;
— la principale situation de risque mise en avant par les représentants du personnel est celle des dabistes tel que cela ressort du témoignage de l’un d’entre eux versé aux débats ; des techniciens et des chefs d’équipe peuvent être également concernés ;
— ces situations à risque sont sous-évaluées et les moyens de protection mis en œuvre par l’employeur sont insuffisants.
*
Bien que régulièrement assignée, la société 3CSE n’a pas comparu.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 septembre 2025 laquelle a été renvoyée au 27 novembre 2025, la mise en délibéré étant fixée au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.2315-94 1° du Code du travail dispose : « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; »
Aux termes de l’article R. 2315-49 du même Code, « pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. »
En l’espèce, le délai légal de dix jours rappelé ayant commencé à courir le 28 février 2025, le recours de la société LOOMIS FRANCE par assignation du 10 mars 2025 est recevable.
Sur le fond, si la mission d’expertise mentionnée à la résolution litigieuse est libellée de manière succincte et par endroits en des termes inadaptés, il ressort toutefois de la lecture des pièces jointes à cette mission que le risque grave et actuel, au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, est identifié à la date de cette résolution.
Figure dans les pièces jointes à la mission notamment, le procès-verbal de réunion du CSE LOOMIS IDF du 20 décembre 2022 (pièce défendeur n°6) qui décrit un cas précis de risque, celui d’un chef d’équipe ayant fait un malaise alors qu’il intervenait sur un DAB chez un client.
Ainsi, le libellé de la mission mentionne de manière inadaptée qu’il s’agirait pour l’expert « d’identifier » le risque alors que le terme « recenser » l’ensemble des cas à risque serait plus approprié.
De plus, la société LOOMIS FRANCE ne saurait soutenir que le risque n’est pas identifié alors qu’il ressort des documents versés aux débats que ce risque pour les salariés travaillant seuls a été identifié, que des négociations ont été engagées avec les représentants du personnel pour la mise en place de mesures de protection notamment un dispositif d’alerte efficace ; ces négociations semblent avoir achoppé après plusieurs mois alors que l’employeur avait maintes fois annoncé la mise en tests d’appareillages d’alerte.
Compte tenu de ce qui précède, la demande d’annulation de la résolution du 27 février 2025 aux fins d’expertise pour risque grave sera rejetée.
La société LOOMIS FRANCE qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner également à régler au CSE LOOMIS IDF la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA PRÉSIDENTE,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la société LOOMIS FRANCE contre la résolution du CSE LOOMIS IDF en date du 27 février 2025 ;
DÉBOUTE la société LOOMIS de sa demande d’annulation de cette résolution ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société LOOMIS FRANCE à régler au CSE LOOMIS IDF la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LOOMIS FRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Saret LEE Diane OTSETSUI
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