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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 9 oct. 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00975 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBGH
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE
C/
S.A.R.L. [AO] TP
S.A.R.L. BUCIOL
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à :
la SELARL ALEO – 163
copie certifiée conforme délivrée le 09/10/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 14]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 25 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 09 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE (RCS LILLE METROPOLE N°824381305), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [AO] TP (RCS [Localité 15] N°452072770), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante et non représentée
S.A.R.L. BUCIOL (RCS [Localité 15] N°352761399), dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00975 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBGH du 09 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE projette la construction d’un ensemble immobilier de 46 logements collectifs dont 31 logements sociaux et 55 places de parking aérien pour une surface plancher de 2 743 m² répartis en trois bâtiments et un bâtiment réhabilité, une ancienne poste, sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 13] correspondant à des parcelles cadastrées AB n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], après démolition de bâtis existants et suivant permis de construire du 16 février 2023 et permis modificatifs des 4 octobre 2023 et 12 mars 2025.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner en référé Mme [U] [T], M. [J] [L], M. [D] [L], Mme [F] [I], M. [DR] [M], M. [E] [A], Mme [WG] [PY], Mme [JV] [X], Mme [DS] [L], M. [N] [TG], Mme [V] [P], M. [OL] [W], Mme [O] [W], M. [G] [PY], M. [H] [FY], Mme [Y] [S], Mme [MD] [B], M. [Z] [C], la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A.R.L. FAAR ARCHITECTURE, la S.C.I. EIGHTEEN, la commune D'[Localité 12], la société CLISSON SEVRE MAINE AGGLO – SERVICE VOIRIES selon actes de commissaire de justice des 7, 8, 9, 10, 15, 22 et 23 avril 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 28 mai 2025, M. [K] [R] (SARL ARTAHE) a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir que les titulaires de lots de travaux ont été désignés, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner en référé la S.A.R.L. [AO] TP titulaire du lot démolition, et la S.A.S. BUCIOL titulaire du lot gros œuvre selon actes de commissaire de justice du 8 septembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.R.L. [AO] TP, citée à son gérant, et la S.A.S. BUCIOL, citée à une assistante de direction, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE présente des copies des document suivants :
— extrait Kbis,
— arrêté de permis de construire,
— PCM0 et PCM02,
— extrait cadastral,
— contrat QUALICONSULT,
— contrat architecte,
— ordonnance de référé du 28 mai 2025,
— note n° 2 de l’expert judiciaire M. [K] [R],
— compte-rendu n° 1 de l’expert judiciaire M. [K] [R] du 6 aout 2025.
Il résulte des pièces produites et explications données que les défenderesses sont titulaires des lots démolition et gros-œuvre.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garantie éventuelles quant aux désordres s’il en survient.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [K] [R] SARL ARTAHE par ordonnance de référé du 28 mai 2025 (25/475) à la S.A.R.L. [AO] TP et à la S.A.S. BUCIOL,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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