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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2024, n° 23/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01345 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY6Q5
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I] [D]
domicilié : chez [X] [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0143, et par Maître Henri THULLIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0967
DEFENDERESSES
S.A. BGFIBANK RDC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5] (REPUBLIQUE DU CONGO)
S.A. BGFI HOLDING CORPORATION
[Adresse 2]
[Localité 6] (GABON)
représentée par Maître Benjamin VAN GAVER, assistés de Maître Anaïs COVIEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438,
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01345 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6Q5
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Eric MADRE, Juge
assisté de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 11 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— Susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signée par Monsieur Eric MADRE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ancien employé de la société BGFI Bank RDC, Monsieur [C] [I] [D] a fui la République démocratique du Congo.
Il a obtenu le statut de réfugié en France, ainsi que son épouse, par décision en date du 18 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile.
Par acte en date du 13 décembre 2018, Monsieur [C] [I] [D] a fait assigner en responsabilité la société BGFI Bank RDC et la société BGFI Holding Corporation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société BGFI Bank RDC et la société BGFI Holding Corporation, qui ont interjeté appel de cette décision.
Le 29 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision du juge de la mise en état. La société BGFI Bank RDC et la société BGFI Holding Corporation ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Le 23 novembre 2020, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation, au motif que « les actes de procédure n’ont pas été accomplis dans les délais impartis ; qu’en effet les parties n’ont pas fait connaître l’état de la procédure d’appel avant l’audience de mise en état ».
Le 29 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés BGFI Bank RDC et BGFI Holding Corporation.
L’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment dit que l’instance n’était pas périmée et a renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
Par conclusions en date du 8 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BGFI Bank RDC et la société BGFI Holding Corporation demandent au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du procureur de la République de donner suite à la plainte déposée contre Monsieur [C] [I] [D] ;
— subsidiairement, leur fixer un délai pour conclure au fond ;
— réserver les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Elles exposent avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République de Paris, le 11 octobre 2023, imputant à Monsieur [C] [I] [D] de fausses déclarations à l’administration dans le cadre de sa demande de statut de réfugié et une tentative d’escroquerie au jugement dans le cadre de la présente instance.
Elles soutiennent en substance, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, que les allégations sur lesquelles se fonde la demande d’indemnisation de Monsieur [C] [I] [D] sont non seulement mensongères, mais constituent également des infractions pénales sur lesquelles une enquête doit être conduite ; que si le simple dépôt de plainte ne met pas en mouvement l’action pénale, il est incontestable que si une enquête judiciaire devait être ouverte et une décision pénale rendue au sujet de ces deux infractions, ceci aurait nécessairement une incidence sur l’action civile de Monsieur [C] [I] [D], dès lors que la reconnaissance des infractions susmentionnées par une juridiction pénale rendrait impossible l’obtention d’une indemnisation par Monsieur [C] [I] [D], dans la mesure où il serait démontré que ses allégations sont infondées.
En réponse aux moyens adverses, elles estiment recevable leur demande de sursis à statuer, au motif qu’elle ne constitue pas une exception de procédure et que sa cause est postérieure à l’exception d’incompétence.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] [I] [D] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de sursis à statuer des des sociétés BGFI Bank RDC et BGFI Holding Corporation ;
— leur enjoindre de conclure impérativement à bref délai et, à défaut, prononcer la clôture de l’instruction et renvoyer l’affaire au tribunal pour plaidoiries ;
— condamner in solidum les sociétés BGFI Bank RDC et BGFI Holding Corporation à lui verser chacune la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés BGFI Bank RDC et BGFI Holding Corporation aux dépens.
Il fait valoir que la plainte a été déposée plus de six ans après les faits dénoncés, près de cinq ans après l’assignation et cinq jours avant le dernier délai qui était imparti aux défenderesses pour présenter leur défense au fond, alors qu’il est de jurisprudence constante que le sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens des articles 73 et 74 du code de procédure, qui doit donc être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’en l’espèce, la demande de sursis à statuer n’a pas été soulevée simultanément à l’exception d’incompétence ; que la plainte pénale a pour seule dessein de permettre aux défenderesses d’échapper à leur responsabilité civile ; et que la bonne administration de la justice ne consiste pas à accepter de donner droit à des manœuvres dilatoires destinées à faire échec à des demandes civiles, alors que les accusations sont fantaisistes et qu’un dépôt de plainte simple n’entraîne pas la mise en mouvement de l’action publique.
A l’audience du 11 mars 2024, les parties présentes ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
A l’issue, la demande a été mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application de ces dispositions, le juge de la mise en état ne statue que sur les prétentions des parties figurant dans le paragraphe « par ces motifs » des leurs dernières conclusions respectives, à l’exclusion notamment de tout examen de prétentions exclusivement mentionnées dans le corps des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer en l’espèce notamment sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de sursis à statuer :
En application des articles 378 et 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel le sursis lui est demandé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que l’exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, tendant à faire suspendre le cours de l’instance, doit à peine d’irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond (Com., 28 juin 2005, pourvoi n° 03-13.112, Bull. 2005, IV, n° 146).
Enfin, l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
En l’espèce, si la demande de sursis à statuer n’a pas été formée simultanément à l’exception d’incompétence, il ressort des pièces produites que la plainte est fondée sur une pièce en date du 11 juillet 2022 dont les défenderesses ne disposaient pas lorsqu’elles ont soulevé l’exception d’incompétence, de sorte qu’elles ignoraient alors la cause de leur demande de sursis à statuer.
Par ailleurs, l’action civile objet de la présente instance vise à réparer les conséquences à l’égard de Monsieur [C] [I] [D] du comportement que ce dernier impute aux sociétés défenderesses, au titre de la période antérieure à son arrivée en France. Elle ne vise donc nullement à la réparation du dommage causé par les infractions de fausses déclarations et de tentative d’escroquerie au jugement, seules visées par la plainte du 11 octobre 2023 selon les propres déclarations des défenderesses. Les dispositions précitées de l’article 4 du code de procédure pénale n’imposent donc nullement un sursis à statuer, étant relevé de surcroît que les défenderesses ne justifient nullement de l’état actuel de leur plainte, ni d’une quelconque mise en mouvement de l’action publique.
Enfin, si les suites pénales qui y étaient apportées – hypothétiques à ce stade – sont susceptibles d’influer sur le cours de la présente procédure, étant de nature à remettre en cause la véracité de faits allégués en demande et la valeur probante de certaines pièces, cette plainte n’a été déposée que plus d’un an après l’obtention du rapport d’instruction du secrétaire principal du parquet général de la Gombe en date du 21 juillet 2022 et quelques jours après le rejet de la demande de constat de la péremption d’instance, ce qui révèle une intention manifestement dilatoire de la part des sociétés BGFI Bank RDC et BGFI Holding Corporation, quelque soit le bien-fondé ou non de la plainte pénale.
En conséquence, il convient de rejeter la demande sursis à statuer.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire :
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société BGFI Bank RDC et la société BGFI Holding Corporation, qui succombent à l’incident, à supporter les dépens de l’incident, le surplus des dépens étant réservé.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à Monsieur [C] [I] [D] la somme totale de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Invitons les parties, en vertu de l’article 782 du code de procédure civile, à produire tous éléments utiles, notamment des factures acquittées, de nature à permettre au tribunal d’évaluer le montant de l’indemnité à octroyer au titre des frais irrépétibles ;
Disons que la société BGFI Bank RDC et la société BGFI Holding Corporation devront conclure au fond avant le 29 avril 2024, puis, le cas échéant, Monsieur [C] [I] [D] en réplique avant le 3 juin 2024, les ultimes échanges devant intervenir avant le 10 juin 2024 ;
Rappelons que chacune des parties peut solliciter auprès du juge de la mise en état une prorogation du délai qui lui est imparti pour conclure, conformément aux dispositions de l’article 781 alinéa 2 du code de procédure civile et qu’en application de l’article 800 du même code, si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 à 14 heures pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;
Condamnons in solidum la société BGFI Bank RDC et la société BGFI Holding Corporation aux dépens de l’incident ;
Condamnons in solidum la société BGFI Bank RDC et la société BGFI Holding Corporation à payer à Monsieur [C] [I] [D] la somme totale de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons le surplus des dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Faite et rendue à Paris le 25 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS E. MADRE
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