Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA France IARD ès qualité d'assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société CLEAN PISCINES AQUITAINE selon contrat BATISSUR 10392667304, Société par actions simplifiée dont le siège social est :, Société CLEAN PISCINES AQUITAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00771 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F6Q
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [B] [E]
né le 21 Décembre 1951 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [S] [E]
née le 18 Octobre 1958 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Société CLEAN PISCINES AQUITAINE
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Société AXA France IARD ès qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la société CLEAN PISCINES AQUITAINE selon contrat BATISSUR n°10392667304
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 31 mars et 1er avril 2025, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner la SAS CLEAN PISCINES AQUITAINE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS CLEAN PISCINES AQUITAINE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner la défenderesse à produire son attestation d’assurance pour l’année 2020, ses conditions d’assurance pour les années 2021 et 2022 portant mention des activités déclarées lors de la souscription du contrat, ainsi que les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle se rapportant aux attestations produites, lesquelles devront porter mention des activités déclarées à la compagnie d’assurance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir, suivant contrat signé le 3 août 2021, confié à la société CLEAN PISCINES AQUITAINE la construction d’une piscine et la fourniture de ses équipements et accessoires, et font valoir que l’ouvrage, réceptionné le 20 juin 2022, présente divers dysfonctionnements et désordres, qui persistent en dépit des interventions de la société CLEAN PISCINES AQUITAINE, et justifient l’organisation d’une expertise judiciaire.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS CLEAN PISCINES AQUITAINE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves et en l’absence de reconnaissance de garantie.
Bien que régulièrement assignée, la SAS CLEAN PISCINES AQUITAINE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur et Madame [E] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’enjoindre à la SAS CLEAN PISCINES AQUITAINE, qui n’a pas déféré aux demandes répétées des époux [E], de produire son attestation d’assurance pour l’année 2020, ses conditions d’assurance pour les années 2021 et 2022 portant mention des activités déclarées lors de la souscription du contrat, ainsi que les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle se rapportant aux attestations produites, portant mention des activités déclarées à la compagnie d’assurance, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [E] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la SAS CLEAN PISCINES AQUITAINE de communiquer son attestation d’assurance pour l’année 2020, ses conditions d’assurance pour les années 2021 et 2022 portant mention des activités déclarées lors de la souscription du contrat, ainsi que les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle se rapportant aux attestations produites, portant mention des activités déclarées à la compagnie d’assurance, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois,
Dit que Monsieur et Madame [E] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Laine ·
- Assurances ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Maintenance ·
- Énergie ·
- Bâtiment ·
- Technique ·
- Pénalité de retard ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Ouvrage ·
- Marches
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Île-de-france ·
- Coopérative ·
- Affichage ·
- Clôture ·
- Crédit agricole ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Banque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Trouble ·
- Droits du patient ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Âne ·
- Délai ·
- Règlement (ue)
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- État de santé, ·
- Prescription ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Expertise médicale ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Congé ·
- Maintien ·
- Locataire ·
- Déchéance ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Paiement
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Amende civile ·
- Saisie ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Frais de transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Prétention ·
- Exception d'incompétence ·
- Procédure ·
- Demande
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Désistement ·
- Stagiaire ·
- Siège ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Travail ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.