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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 5 sept. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 Septembre 2025
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNVV
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Adrien RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Dispensée de comparaître ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNVV
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
De l’union de Madame [O] [T] et de Monsieur [I] [E] sont issus deux enfants :
[L], née le [Date naissance 1] 2002,[G], né le [Date naissance 2] 2005.
Madame [T] et Monsieur [E] se sont séparés et de très nombreuses décisions ont été rendues par le juge aux affaires familiales pour organiser la prise en charge des deux enfants.
Par décision en date du 27 février 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a, notamment :
constaté que les parties s’accordent à dire que l’enfant mineur ([G]) réside au domicile de la mère depuis le mois de septembre 2022,fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,organisé le droit de visite et d’hébergement du père pendant la moitié des vacances scolaires à charge pour lui d’assumer les trajets,supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] mise à la charge de Madame [O] [T] rétroactivement à compter du mois de septembre 2022,maintient à la somme de 350 € par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [L], versée directement entre les mains de l’enfant majeure,fixé à 280 € par mois la contribution de Monsieur [I] [E] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [G] et ce, rétroactivement à compter du 11 octobre 2022, date du dépôt de la requête,dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur le coût de la vie,rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.
La date à laquelle ce jugement a été signifié à Monsieur [E] est, en l’état de pièces produites aux débats, inconnue.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Madame [T] a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une somme totale de 1 322,41 €, soit 1 095 € au titre de la prise en charge des trajets de l’enfant [G] lors des droits de visite et d’hébergement, augmentés des frais de recouvrement forcé.
Par exploit en date du 18 mars 2025, Monsieur [E] a fait assigner Madame [T] devant le juge de l’exécution pour l’audience du 2 mai 2025 aux fins de contester ce commandement de payer.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 27 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [E], Représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :prononcer la nullité du commandement de payer en ce qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article R 221-3 du code des procédures civiles d’exécution,laisser à la charge de Madame [T] les frais de l’acte de commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 février 2025 à Monsieur [E],condamner Madame [O] [T] à une amende civile dont le montant sera laissé à l’appréciation de la juridiction ;à titre subsidiaire :constater que le commandement aux fins de saisie vente excède ce qui est nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation,fixer à la somme de 270,20 € le montant des sommes dues par Monsieur [E] au titre de la prise en charge des frais de transport entre le 23 février 2023 et le 31 août 2024,laisser à la charge de Madame [T] les frais de l’acte de commandement aux fins de saisie vente délivré le 18 février 2025 à Monsieur [E],Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNVV
–
en tout état de cause :condamner Madame [O] [T] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] fait d’abord valoir qu’il ne peut être redevable au titre des frais de transport de son fils à l’occasion de ses droits de visite et d’hébergement que d’une somme de 270,20 €.
Cette somme n’a pas le caractère d’aliments et elle est inférieure à 535 € : par application de l’article R 221-3 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [E] soutient que Madame [T] aurait donc dû obtenir l’autorisation préalable du juge de l’exécution pour faire délivrer le commandement de payer aux fins de saisie vente, lequel commandement aurait par ailleurs dû mentionner l’injonction de communiquer à l’ huissier de justice poursuivant, dans un délai de huit jours, les noms et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement.
Madame [T] a volontairement et artificiellement augmenté les sommes réclamées à Monsieur [E] pour s’affranchir de ces règles. Le commandement doit, selon Monsieur [E], être annulé car il ne respecte pas les dispositions de l’article R 221-3 du code des procédures civiles d’exécution, contournées de mauvaise fois par Madame [T].
A titre subsidiaire, Monsieur [E] indique qu’il ne devait recevoir son fils, avec lequel les relations étaient alors extrêmement dégradées, que pendant la moitié des vacances scolaires. Madame [T] ne démontrant pas qu’un accord entre les parties serait intervenu pour qu'[G] se rende plus souvent chez son père, elle ne saurait réclamer le remboursement de trajets qu'[G] a effectués vers le Nord de la France, non pas pour se rendre chez son père, mais dans sa famille maternelle ou pour voir d’anciens amis.
Madame [T] réclame par ailleurs des sommes au titre d’une période – 31 août 2022 au 19 février 2023 – antérieure au jugement, lequel ne comporte aucune disposition rétroactive quant aux frais de transport.
Pour les périodes auxquelles il était censé accueillir son fils, Monsieur [E] se reconnaît redevable d’une somme de 270,20 €, somme qu’il a proposée de régler amiablement à l’huissier pour mettre fin au litige mais règlement qui a été refusé par Madame [T].
En défense Madame [T], qui a demandé à être jugée sur ses seules observations écrites préalablement communiquées à la partie adverse, a formulé les demandes suivantes :
rejeter la demande de nullité du commandement de payer,fixer à la somme de 1 073 € le montant des sommes dues par Monsieur [E] à Madame [T] au titre de la prise en charge des frais de transport entre le 11 octobre 2022, date d’application du jugement du 23 février 2023, et le 31 août 2024, date d’emménagement d'[G] [E] à [Localité 7] pour ses études,laisser à la charge de Monsieur [E] les frais de l’acte de commandement aux fins de saisie vente,rejeter la demande de condamnation de Madame [T] à une amende civile,rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] fait d’abord valoir qu’elle s’en rapporte à justice sur la validité du commandement de payer indiquant qu’elle a fait confiance sur ce point à l’étude de commissaires de justice qu’elle a mandatée.
Madame [T] soutient ensuite que les frais dont elle demande remboursement correspondent à des trajets effectués pour qu'[G] puisse se rendre chez son père.
Ainsi et par exemple, lorsque Madame [T] se rendait dans sa famille à [Localité 7] ou dans le Nord, elle faisait en sorte qu'[G] puisse se rendre chez son père, pour le voir ou pour y dormir. Elle ne demande pour ces visites que le remboursement du trajet entre [Localité 7] et le domicile de Monsieur [E] et non le remboursement du trajet [Localité 14] / [Localité 7].
Madame [T] souligne que si les modalités précises du jugement du juge aux affaires familiales n’ont pas été respectées c’est parce qu’elles ne sont prévues qu’à titre subsidiaire à défaut de meilleur accord entre les parties. Or, depuis que les enfants sont en seconde, ce sont eux qui ont choisi les dates pour se rendre chez leur père afin d’éviter des conflits supplémentaires entre les parents sur la fixation de ces dates, toujours âprement discutées et contestées par Monsieur [E].
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT DE PAYER
Aux termes de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article L 221-2 du même code précise que la saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur, lorsqu’elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire, inférieure à un montant fixé par voie réglementaire, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge, que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
L’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
L’article R 221-2 du même code ajoute que le montant prévu à l’article L. 221-2 est de 535 € en principal. L’autorisation prévue au même article est donnée par le juge de l’exécution saisi sur requête.
L’article R 221-3 du même code dispose encore que dans le cas prévu à l’article R. 221-2 et sous réserve des dispositions de l’article R. 221-7, le commandement de payer signifié au débiteur contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l’avertissement qu’à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n’est possible il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l’un de ces deux éléments seulement.
Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, et d’une part, Madame [T] demande remboursement d’une créance non alimentaire supérieure à 535 €.
Seuls étaient donc applicables au commandement de payer les dispositions des articles L 221-1 et R 221-1 ci-dessus rappelés, au regard desquels il n’est ni soutenu ni démontré que le commandement de payer est irrégulier. Madame [T] n’avait pas, en particulier, à solliciter l’autorisation préalable du juge de l’exécution.
D’autre part, Monsieur [E], qui a pu constituer avocat et discuter contradictoirement de la validité du commandement, ne démontre aucunement le grief qu’il aurait subi du fait de l’irrespect de certaines dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande en nullité du commandement de payer critiqué.
SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la décision exécutée, en date du 27 février 2023, a notamment :
« DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [I] [E] exercera un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d’assumer les trajets ».
Au titre des frais de transport, Madame [T] soutient avoir avancé la somme de 1 095 € entre le 31 août 2022 et le 23 août 2024.
La décision exécutée ne prévoit cependant pas de rétroaction au jour du changement de résidence ou au jour de la requête en ce qui concerne les frais de transports à l’occasion des droits de visite et d’hébergement cette rétroaction n’est prévue que pour la pension alimentaire. Monsieur [E] ne doit donc les frais de transport qu’à compter du 27 février 2023 et les frais réclamés par Madame [T] antérieurement à cette date ne pourront être mis à la charge de Monsieur [E] autrement que moralement. Des sommes réclamées par Madame [T] il convient donc de déduire les frais réclamés pour la période courant du 31 août 2022 au 19 février 2023, soit la somme totale de 316,40 €.
Monsieur [E] se reconnaît redevable des sommes engagées pour les trajets effectués aux dates suivantes :
14 avril 2023 : 13, 80 €23 avril 2023, 43 €6 août 2023 : 10,70 €,12 août 2023 : 25 €,24 août 2023 : 55 €27 août 2023 : 39 €,26 octobre 2023 : 35 €,3 novembre 2023 : 9,70 €,13 juillet 2024 :39 €,soit un total de 270,20 €.
S’agissant des autres voyages :
le 12 avril 2023 : il s’agit d’un billet [Localité 14] / [Localité 9]. Au vu des explications données par les parties, [G] est remonté chez son père pour les vacances de printemps 2023 mais a fait une halte d’une journée dans sa famille maternelle à [Localité 9]. Si [G] n’a pas rejoint directement le domicile de son père, à qui il appartient de veiller à ce qu'[G] puisse entretenir des relations normales avec toute sa famille, [G] est quand même principalement remonté dans le nord, depuis le domicile de sa mère à [Localité 14], pour se rendre au domicile de son père entre le 14 et le 23 avril 2023, ce que ne conteste pas Monsieur [E]. Pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, Monsieur [E] devait donc également financer le trajet [Localité 14] / [Localité 9]. Les 48,80 € seront donc mis à sa charge.Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNVV
–
Les trajets des 8 et 12 juin 2023 : les pièces produites par Madame [T] démontrent qu'[G] a fait un aller/retour sur le week-end du 8 au 12 juin 2023. Il ne s’agit pas d’une période de vacances scolaires et, alors que Monsieur [E] conteste le fait qu'[G] soit venu chez lui mais indique qu’il serait remonté pour voir des amis ou sa famille maternelle, aucune pièce à la procédure n’établit qu'[G] a effectivement effectué ce trajet pour voir son père. Cette somme ne sera donc pas retenue.
les trajets du mois de juillet 2023 : le tableau remis par Madame [T] indique qu'[G] est remonté dans le Nord pour travailler près de [Localité 9]. Il ne s’agit donc pas de trajets effectués dans le cadre du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E]. Le trajet [Localité 14] / [Localité 11] du 1er juillet ne peut donc être mis à la charge de Monsieur [E].Madame [T] indique qu'[G] aurait profité de son séjour dans le nord pour visiter son père à deux reprises pour le week-end des 21/24 juillet et celui des 29 /30 juillet. Monsieur [E] conteste cependant avoir reçu son fils à ces périodes. Aucune pièce à la procédure n’établit que les venues sur [Localité 11] d'[G] avaient pour but de voir son père. Ces trajets ne peuvent donc pas non plus être mis à la charge de Monsieur [E].
les trajets des 6 et 8 octobre 2023 : [G] a fait un aller /retour entre [Localité 12] et [Localité 11] à ces dates. Il ne s’agit cependant pas d’une période de vacances scolaires et aucune pièce à la procédure n’établit qu'[G] ce soit alors rendu chez son père, lequel le conteste. Ces frais ne peuvent donc pas être mis à la charge de Monsieur [E].
les voyages des 23 et 30 décembre 2023 : Madame [T] indique qu’elle a remonté son fils en voiture dans le Nord à l’occasion des vacances de Noël au cours desquelles elle-même remontait dans sa famille ; elle a cependant déposé [G] à [Localité 10] pour qu’il rejoigne [Localité 11] en train et [G] a ensuite rejoint sa mère en train au départ de [Localité 11] et à destination de [Localité 13]. Il s’agit d’une période correspondant à la moitié des vacances scolaires. Il s’agit donc de frais exposés pour le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] à qui ces frais seront donc imputés.
le trajet du 28 février 2024 : ce trajet est effectué entre [Localité 11] et [Localité 12]. Madame [T] indique avoir amené [G] chez son père en début de vacance scolaire et le voyage dont remboursement est demandé correspond au trajet retour. Il s’agit d’un trajet effectué depuis [Localité 11] vers [Localité 12] au cours d’une période de vacances scolaires. Ce trajet correspond donc à un droit de visite et d’hébergement que devait exercer Monsieur [E] qui en supportera donc le coût.
Les trajets des 14, 17 et 23 août 2024 : Madame [T] indique elle-même dans le tableau que ces trajets ne sont pas en lien avec l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] lequel ne devra donc pas en supporter les coûts.
De ce qui précède résulte que Monsieur [E] est redevable envers Madame [T], au titre du financement des trajets à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement des sommes suivantes :
270,20 + 48,80 + 6,50 + 9,70 + 29 = 364,20 €.
Les échanges entre les parties produits aux débats, leur teneur comme leur ton, ainsi que le nombre impressionnant de décisions rendues par le juge aux affaires familiales démontrent qu’en dépit d’une séparation ancienne, Madame [T] et Monsieur [E] ne savent pas s’entendre pour assumer une prise en charge harmonieuse et sans heurts de leurs enfants communs.
Madame [T] dispose d’un titre exécutoire constatant le principe d’une créance certaine et exigible. Monsieur [E] se reconnaît à tout le moins redevable d’une somme de 270,20 € et reconnaît ainsi ne pas avoir spontanément respecté la décision exécutée.
Dans ces conditions, Madame [T] était bien fondée à recourir aux voies d’exécution forcée pour obtenir paiement des sommes qui lui étaient dues en application de la décision exécutée, la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente, acte préparatoire à une voie d’exécution forcée ayant vocation à faire réagir le débiteur, n’étant pas disproportionnée au but légitime recherché.
En conséquence, il convient de valider le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 18 février 2025 en le cantonnant cependant à une somme due en principal de 364,20 €.
SUR LES FRAIS D’EXECUTION
Il résulte de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
En l’espèce, Monsieur [E] a reconnu ne pas avoir spontanément exécuté la décision en date du 27 février 2023 et la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente n’était pas disproportionné au but légitime recherché.
En conséquence, les frais du commandement de payer contesté resteront à la charge de Monsieur [E].
SUR L’AMENDE CIVILE
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [E] demande la condamnation de Madame [T] au paiement d’une amende civile.
Outre le fait que l’amende civile est à la discrétion de la juridiction et ne peut résulter d’une demande d’une partie, Madame [T] n’est pas celle qui a introduit la présente instance en justice.
Si Monsieur [E] entendait sanctionner un recours abusif à une voie d’exécution forcée il eut fallu qu’il demande des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution ci-avant rappelé.
Cela n’aurait cependant pas prospéré, la délivrance du commandement de payer critiqué étant légitime.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à amende civile.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera également à sa charge ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Il résulte de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel et l’appel lui même des décisions du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Les décisions du juge de l’exécution sont donc immédiatement exécutoires par effet de la loi et le juge de l’exécution ne peut écarter cette exécution provisoire, ce pouvoir n’appartenant qu’à Monsieur le Premier Président.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande en nullité du commandement de payer en date du 18 février 2025 ;
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 18 février 2025 en le cantonnant cependant à une somme due en principal de 364,20 € ;
DIT que les frais du commandement de payer contesté resteront à la charge de Monsieur [I] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à amende civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’écarter l’exécution provisoire de sa décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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